L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des officiers de port comprend trois grades :
« 1° Un grade de capitaine de port hors classe, qui comporte cinq échelons ;
« 2° Un grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
« 3° Un grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage.
« Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »