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Article 28 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques)

Article 28 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques)


I. - Les organisations professionnelles et les éditeurs de services mentionnés à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée concluent un nouvel accord professionnel sur les délais applicables aux différents modes d'exploitation des œuvres cinématographiques prévus aux articles L. 232-1 et L. 233-1 de ce code.
A défaut d'un nouvel accord rendu obligatoire dans un délai, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les délais au terme desquels une œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou diffusé par un éditeur de services de télévision sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ces délais s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord professionnel rendu obligatoire.
II. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné au I fixe :
1° Le point de départ des délais d'exploitation des œuvres cinématographiques ;
2° Les catégories de services concernés et le ou les délais qui leurs sont applicables. Ces délais peuvent être modulés en fonction :
a) De l'existence d'une dérogation au délai prévu à l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
b) Du niveau de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française et de l'existence d'accords professionnels ayant trait notamment aux engagements pris par les éditeurs de services en matière de contribution à la production et de diffusion de ces œuvres ;
3° Les principes régissant la mise en œuvre et l'articulation de ces délais.
III. - Les délais fixés par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.