Le titre IV de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLATEFORMES EN LIGNE
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables aux plateformes en ligne mentionnées à l'article L. 163-1 du code électoral
« Art. 58.-En cas de nécessité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse, au titre de la lutte contre la manipulation de l'information, des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral. Ces recommandations visent à améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l'article 17-2 de la présente loi.
« Il s'assure du suivi de l'obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne de prendre les mesures prévues à l'article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
« Il publie un bilan périodique de l'application de ces mesures et de leur effectivité. A cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ce bilan.
« Chapitre II
« Dispositions particulières applicables aux plateformes de partage de vidéos
« Art. 59.-Le présent chapitre est applicable aux services de plateforme de partage de vidéos dont le siège social effectif est en France.
« Lorsque le siège social effectif d'un service de plateforme de partage de vidéos est situé en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ce service est réputé être établi en France si :
« 1° La personne morale qui le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France ;
« 2° L'une de ses filiales a son siège social effectif en France à condition :
« a) Qu'aucune autre filiale n'ait eu son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Et que le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne se situe pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° Une autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens du même article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France à condition :
« a) Qu'aucune autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens dudit article L. 233-3, n'ait eu son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Et que le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle ou celui d'une de ses propres filiales ne se situent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit et tient à jour une liste des services de plateforme de partage de vidéos relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence en application du présent article. Il communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.
« Art. 60.-I.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos :
« 1° Prennent les mesures appropriées afin que les programmes, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu'ils fournissent respectent les dispositions de l'article 15 de la présente loi ;
« 2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d'Etat s'agissant des communications commerciales audiovisuelles qu'ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;
« 3° Informent clairement les utilisateurs de l'existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu'ils en ont connaissance.
« II.-Dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les mesures, qui doivent être réalisables et appropriées, mentionnées aux 1° et 2° du I consistent notamment, selon le cas, à :
« 1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales d'utilisation du service ;
« 2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus ;
« 3° Mettre en place des dispositifs de vérification d'âge et de contrôle parental ;
« 4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations ;
« 5° Prévoir des mesures d'éducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs.
« III.-Les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au 3° du II ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.
« Art. 61.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel encourage l'adoption par les plateformes concernées de codes de bonne conduite destinés, notamment, à l'adoption des mesures mentionnées à l'article 60. Chaque année, il publie un rapport dans lequel il fait état de la mise en œuvre du même article 60 et des codes de bonne conduite adoptés. »