Après l'article 56 de la même loi, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1.-A l'exception des messages publicitaires, la totalité des programmes télévisés des sociétés mentionnées à l'article 44 et à l'article 45 est adaptée à destination des personnes sourdes ou malentendantes.
« Les cahiers des charges de ces sociétés et le contrat d'objectifs et de moyens d'ARTE-France peuvent toutefois permettre des dérogations à cette adaptation justifiées par les caractéristiques de certains programmes.
« Les cahiers des charges de ces sociétés ainsi que celui de l'Institut national de l'audiovisuel et le contrat d'objectifs et de moyens d'ARTE-France déterminent également les proportions de programmes des services de médias audiovisuels à la demande adaptés à destination des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que les proportions des programmes de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. »