Le titre Ier de la même loi est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 20-5.-Les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être modifiés ni faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales sans l'accord explicite de leurs éditeurs.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend les mesures appropriées et proportionnées, y compris réglementaires, de nature à assurer le respect de ce principe, et des exceptions qui lui sont apportées, en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution des services, ainsi que de la protection de l'intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. Il précise notamment les flux, fonctionnalités ou données considérés comme faisant intégralement partie de ces services.
« Art. 20-6.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à l'accessibilité des programmes des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande aux personnes en situation de handicap. Par l'exercice de l'ensemble de ses compétences, il s'assure notamment du renforcement continu et progressif, quantitatif et qualitatif, de cette accessibilité et en rend compte dans son rapport annuel.
« Il porte une attention particulière à l'accessibilité des messages d'alerte sanitaire mentionnés à l'article 16-1 ainsi que des événements importants liés à l'actualité immédiate.
« Il s'assure que les programmes des services de télévision accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes sont également rendus accessibles lorsqu'ils sont proposés par un service de télévision de rattrapage.
« Les éditeurs de services lui communiquent annuellement des rapports relatifs à l'accessibilité de leurs programmes ainsi que des services de communication au public par voie électronique qu'ils éditent, dans des conditions qu'il détermine. Les distributeurs de services lui communiquent annuellement des rapports relatifs à l'accessibilité des moyens d'accès aux services qu'ils distribuent. Les éditeurs et distributeurs de services élaborent également, conformément aux orientations du Conseil et aux recommandations qu'il formule, des plans d'action permettant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend facilement accessible, au sein d'un service de communication au public par voie électronique qu'il édite, des informations sur l'accessibilité des programmes de services mentionnés au premier alinéa. Ce service permet de formuler des réclamations.
« Art. 20-7.-I.-Pour l'application du présent article, on entend par “ interface utilisateur ” tout dispositif présentant à l'utilisateur un choix parmi plusieurs services de communication audiovisuelle ou parmi des programmes issus de ces services, qui est :
« 1° Installé sur un téléviseur ou sur un équipement destiné à être connecté au téléviseur ;
« 2° Installé sur une enceinte connectée ;
« 3° Mis à disposition par un distributeur de services ;
« 4° Mis à disposition au sein d'un magasin d'applications ;
« II.-A compter du 1er janvier 2022 les opérateurs qui déterminent les modalités de présentation des services sur les interfaces utilisateurs dont le nombre d'utilisateurs ou d'unités commercialisées sur le territoire français dépasse un seuil fixé par décret assurent dans un délai précisé par le même décret une visibilité appropriée de tout ou partie des services d'intérêt général dans des conditions précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette obligation n'est pas applicable aux interfaces qui proposent exclusivement des services d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3.
« Les services d'intérêt général s'entendent comme les services édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 pour l'exercice de leurs missions de service public. Après consultation publique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut y inclure, de manière proportionnée et au regard de leur contribution au caractère pluraliste des courants et pensée et d'opinion et à la diversité culturelle, d'autres services de communication audiovisuelle. Il rend publique la liste de ces services.
« En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, la visibilité appropriée peut notamment être assurée par la mise en avant :
« 1° Sur la page ou l'écran d'accueil ;
« 2° Dans les recommandations aux utilisateurs ;
« 3° Dans les résultats de recherches initiées par l'utilisateur ;
« 4° Sur les dispositifs de pilotage à distance des équipements donnant accès aux services de communication audiovisuelle.
« La présentation retenue doit en outre garantir l'identification de l'éditeur du service mis en avant.
« III.-Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du II rendent compte au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon des modalités déterminées par ce dernier, des mesures qu'ils mettent en œuvre pour l'application de ce même II.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie un bilan périodique de l'application de ces mesures et de leur effectivité.
« IV.-En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du III, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
« Lorsque l'opérateur faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles 42-2 et 42-7 de la présente loi. »