L'article 14-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, à l'exception notamment des programmes d'information et d'actualité, des émissions de consommation, des programmes religieux et des programmes pour enfants, peuvent comporter du placement de produit. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur programmation par des services de télévision ou leur organisation dans un catalogue des services de médias audiovisuels à la demande » ;
3° Au sixième alinéa, le mot : « téléspectateurs » est remplacé par le mot : « spectateurs » et le mot : « téléspectateur » est remplacé par le mot : « spectateur ».