Le deuxième alinéa de l'article 9 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel est informé par un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France de son projet de fournir un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il en informe l'organisme de régulation de cet Etat.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel répond, dans un délai de deux mois, aux demandes d'information émanant d'un organisme de régulation d'un Etat membre de l'Union européenne relative à un service relevant de la compétence de la France et dont l'activité est destinée au public de cet Etat membre. »