A l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme service de plateforme de partage de vidéos tout service remplissant les conditions suivantes :
« 1° Le service est fourni au moyen d'un réseau de communications électroniques ;
« 2° La fourniture de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur pour informer, divertir ou éduquer est l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service, ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;
« 3° Le fournisseur du service n'a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mentionnés au 2° mais en détermine l'organisation ;
« 4° Le service relève d'une activité économique. »