Les articles D. 1-11 et D. 1-12 deviennent les articles D. 1-10-1 et D. 1-10-2, et après l'article D. 1-10-2 sont insérés les dispositions suivantes :
« Section 3
« Dispositions spécifiques aux victimes d'infractions commises au sein du couple
« Art. D. 1-11.-Lorsque des poursuites sont exercées ou qu'il est recouru à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale pour toute infraction commise au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, la victime peut demander au procureur de la République de lui remettre dans les meilleurs délais une attestation faisant état de la procédure. »