La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi rédigée :
« Section 7
« De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale
« Art. D. 45-2-10.-Lorsque le délégué du procureur de la République notifie une ordonnance pénale délictuelle en application du deuxième alinéa de l'article 495-3, il peut recevoir le paiement des amendes pénales prononcées en utilisant un terminal électronique de paiement.
« Il en est de même lorsqu'il notifie une ordonnance pénale contraventionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 527. »