Le 2° du I de l'article R. 330-3 du même code est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les personnels habilités de l'organisme chargé par l'Etat de participer au traitement des appels d'urgence en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence, dans les limites fixées par le 19° du I de l'article L. 330-2. »