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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement)


Le titre II du livre VI du code monétaire et financierest ainsi modifié :
1° Le VI de l'article R. 612-20-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne :
« 1° Les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les modifications qui y sont ultérieurement apportées ;
« 2° Pour chaque succursale mentionnée au 1°, la dénomination du groupe auquel elle appartient dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, ainsi que le total de l'actif et du passif déclaré à l'ACPR. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 612-51-1, les mots : « du I de l'article L. 612-40 » sont remplacés par les mots : « du B du I de l'article L. 612-40 » ;
3° Au 1° du premier alinéa de l'article R. 613-1-A, les mots : « Aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres prévue au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 » sont remplacés par les mots : « Aboutir aux décisions communes mentionnées au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 » ;
4° A la fin de l'article R. 613-1-2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également inviter à participer au collège des superviseurs l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établie l'entreprise mère d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article L. 511-17. » ;
5° L'article R. 613-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux deuxième et troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas du I bis » ;
b) Au 2° du I, le mot : « située » est remplacé par le mot : « situé » ;
c) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit la compagnie financière holding mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen. » ;
d) Au II, les mots : « deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « deux derniers alinéas du I bis » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 613-3-4, les mots : « le niveau requis de fonds propres » sont remplacés par les mots : « les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 613-3-7, les mots : « au niveau requis de fonds propres » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 613-3-9, les références : « II et IV » sont remplacées par les références : « II et VI » ;
9° A l'article R. 613-8, les références : « II et IV » sont remplacées par les références : « II et VI ».