Le titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article R. 511-16-3, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit. » ;
2° Le I de l'article R. 511-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Afin de comparer les tendances et pratiques en matière de rémunération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement ainsi que les informations qu'ils communiquent sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. » ;
3° L'article R. 511-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « II » est supprimée ;
4° L'article R. 511-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-26.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les utilise pour comparer les pratiques en ce qui concerne le respect des exigences imposées par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne. » ;
5° Après l'article D. 517-8, sont insérées la sous-section 3 ainsi que la section 3 ainsi rédigées :
« Sous-section 3
« Entreprises mères intermédiaires
« Art. R. 517-9.-Pour la détermination du seuil de 40 milliards d'euros fixé à l'article L. 517-11, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers est la somme des éléments suivants :
« a) La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union de ce groupe, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ;
« b) La valeur totale des actifs de chaque succursale de ce groupe agréée conformément aux dispositions de l'article L. 517-10, du I de l'article L. 532-3 ou du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
« Art. R. 517-10.-Pour tous les groupes exerçant leurs activités sur le territoire français et dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne :
« a) Les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements qui appartiennent à l'un de ces groupes ;
« b) Les dénominations et la valeur totale des actifs des succursales agréées de ces groupes, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de leur agrément ;
« c) La dénomination et le type mentionné à l'article L. 517-4-2 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie sur le territoire français, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.
« Section 3
« Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
« Art. R. 517-11.-En vue d'obtenir leur approbation, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations suivantes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est l'autorité chargée de leur surveillance sur une base consolidée et, à défaut, lorsque leur siège social est établi en France :
« 1° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication explicite de ses filiales et, le cas échéant, de ses entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités exercées par chacune des entités au sein du groupe ;
« 2° Des informations relatives aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article L. 517-5 et au I de l'article L. 517-9 quant aux qualifications des membres de la direction ;
« 3° Des informations relatives au respect des dispositions de l'article L. 511-12-1 et R. 511-3-2 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ;
« 4° L'organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;
« 5° Toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14.
« Art. R. 517-12.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son acceptation de la demande d'approbation.
« Elle ne dispose que d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son refus de la demande d'approbation. Lorsque la demande est incomplète, ce délai court à compter de la réception des renseignements nécessaires à sa prise de décision. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité pour notifier son refus ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande initiale. »