I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 28 décembre 2020.
II. - Par dérogation au I :
1° Les personnes soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles se conforment à cette exigence à compter du 1er janvier 2024, dans les conditions suivantes :
a) Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe une période de transition appropriée afin de permettre aux personnes concernées de se conformer à cette exigence. Il détermine des niveaux cibles intermédiaires d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, que ces personnes doivent respecter au 1er janvier 2022, et qui visent à assurer qu'elles procèdent au renforcement linéaire de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence mentionnée ci-dessus.
b) Au cours de cette période de transition, le collège de résolution communique aux personnes concernées, pour chaque période de douze mois, un projet d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui vise à assurer le renforcement progressif de leur capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation.
Sous réserve du respect de l'échéance mentionnée au premier alinéa, le collège de résolution peut réviser sa décision initiale en modifiant, soit la durée de la période de transition mentionnée au a, soit les projets d'exigence mentionnés au b ;
2° S'il l'estime approprié, le collège de résolution peut prolonger la période de transition mentionnée au a du 1° au-delà du 1er janvier 2024, lorsque cela est dûment justifié au regard des critères suivants :
a) La prévalence des dépôts et l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement de la personne concernée ;
b) Le degré d'accès de cette personne aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;
c) L'importance du recours de l'entité de résolution aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
Le collège de résolution prend également en considération l'évolution de la situation financière de la personne, sa capacité à respecter son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai raisonnable ainsi que sa capacité à remplacer les engagements ne respectant plus les critères des engagements éligibles au sens du 7° de l'article L. 613-34-1, notamment les critères d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, si ce n'est pas le cas, le collège apprécie si cette incapacité a un caractère circonscrit et individuel ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché.
3° Le collège de résolution fixe également une période de transition appropriée pour que les personnes, à l'égard desquelles des mesures de résolution ou le pouvoir prévu à l'article L. 613-48 ont été appliquées, se conforment à leur exigence de fonds propres et d'engagements éligibles.