La même section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 613-59 :
a) Au I, les mots : « Lorsque le collège de résolution » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'article L. 613-59-1, lorsque le collège de résolution », et après les mots : « L. 613-44 » sont insérés les mots : «, R. 613-46-5 » ;
b) Au 7° du III, les mots : « des dispositions des articles L. 613-44 » sont remplacés par les mots : « des exigences mentionnées à l'article L. 613-44 » ;
2° A l'article L. 613-59-1 :
a) Au I, après les mots : « comme d'importance significative », sont ajoutés les mots : « à la fois par la France et par un autre Etat membre de l'Union européenne » ;
b) Le II est complété par les dispositions suivantes :
« Ces compétences comprennent la fixation de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsqu'ils définissent cette exigence, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers. » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le collège de résolution préside le collège d'autorités de résolution européennes lorsque :
« 1° Une seule entreprise mère dans l'Union européenne détient toutes les filiales de l'Union européenne d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère de pays tiers et que cette entreprise mère est établie en France ;
« 2° L'entreprise mère dans l'Union européenne est établie en France ; ou
« 3° La filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France.
« Lorsque la situation du groupe est différente des cas mentionnés aux 1° à 3° et que l'entreprise mère dans l'Union européenne ou la filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France, le collège d'autorités de résolution européennes est également présidé par le collège de résolution. » ;
3° A l'article L. 613-62 :
a) Au 1° du II, après les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 » sont insérés les mots : « ou à l'article L. 532-48 » ;
b) Au 1° du V, le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Des droits ou obligations d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement dans un Etat non membre de l'Union qui sont inscrits dans ses comptes par une de ses succursales respectivement mentionnées au I de l'article L. 511-10 ou à l'article L. 532-48 ou qui sont régis par le droit national ou dont les créances sont payées en France ; » ;
c) Le 2° du VIII est complété par les mots : « ou d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 » ;
4° Au I de l'article L. 613-62-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 » sont insérés les mots : « ou une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 » ;
b) Au 2° :
i) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au sein de l'Union de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 ; »
ii) Au c, les mots : « l'établissement de crédit établi » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui sont établis ».