Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire)


La sous-section 10 de la même section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 613-49 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Dans les cas où il est saisi en application du I et où il constate que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II ne sont pas remplies, le collège de résolution le notifie au collège de supervision, lequel apprécie l'opportunité de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 612-33.
« Le collège de supervision apprécie également l'opportunité de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application du premier alinéa de l'article L. 613-27. » ;
2° A l'article L. 613-49-1 :
a) Au III :
i) Le 1°, le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La personne est une entité de résolution ;
« 2° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement mais n'étant pas elles-mêmes des entités de résolution remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
« 3° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales mentionnées au 2° menace le groupe de résolution dans son ensemble. » ;
ii) Il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution. » ;
b) Au IV, après les mots : « par une compagnie financière holding intermédiaire, », sont insérés les mots : « le plan préventif de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme entité de résolution et » ;
c) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V.-Dans le cas d'un groupe comprenant un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et le réseau des établissements et sociétés affiliés à cet organe central, le collège de résolution évalue si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont réunies pour l'organe central et l'ensemble des affiliés. Si c'est le cas, le collège de résolution prend des mesures de résolution coordonnées à l'égard de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.
« En vertu de l'article L. 613-51, le collège de résolution peut alors exercer tous les pouvoirs de l ‘ organe central prévus à l'article L. 511-31 en complément des mesures de résolution, notamment en vue de redistribuer entre l'organe central et l'ensemble des affiliés les ressources résultant de l'application coordonnée d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 613-50-1, après les mots : « de faire obstacle à une mesure de résolution » sont insérés les mots : « ou à l'exercice, en vertu du V de l'article L. 613-49-1, des pouvoirs d'un organe central mentionnés à l'article L. 511-31. » ;
4° A l'article L. 613-50-4 :
a) Au premier alinéa du I :
i) Après les mots : « en application de la présente sous-section » sont insérés les mots : « ou d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée à l'article L. 613-45-1, » ;
ii) Après les mots : « au I de l'article L. 613-34 » sont insérés les mots : « ou, la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 » ;
iii) Les mots : « ou d'une entité du groupe auquel elle appartient » sont supprimés ;
b) Le II devient III et le III devient IV ;
c) Après le I, il est inséré un nouveau II ainsi rédigé :
« II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :
« 1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par cette personne ou par une autre entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;
« 2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés. » ;
d) Dans le nouveau III, les mots : « et des articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 et L. 613-56-8 » ;
5° Au II de l'article L. 613-50-5 les mots : « instruments de fonds propres » sont remplacés par les mots : « instruments de fonds propres et d'engagements éligibles » ;
6° A l'article L. 613-55 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « Les engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « Les engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « la pérennité de l'exploitation de la personne concernée », sont remplacés par les mots : « la pérennité de l'exploitation de la personne concernée, ou dans le cas d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et des personnes qui lui sont affiliées, de rétablir la pérennité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés » ;
7° A l'article L. 613-55-1 :
a) Au I :
i) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les engagements ayant une échéance résiduelle de moins de sept jours envers une contrepartie centrale au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ou envers un système mentionné au I de l'article L. 330-1, son gestionnaire ou ses participants et qui résultent de la participation à un tel système ; »
ii) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les engagements envers des personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3. Dans les cas où cette exception s'applique, le collège de résolution évalue si pour la personne concernée le montant des engagements permettant de satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est suffisant pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée. » ;
b) Au II :
i) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un engagement éligible ou d'une catégorie d'engagements éligibles au renflouement interne » sont remplacés par les mots : « d'un engagement utilisable ou d'une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
ii) Ce II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège de résolution évalue si les engagements envers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, et qui ne sont pas exclus des mesures de réduction de valeur ou de conversion en application du 8° du I de l'article L. 613-55-1, devraient être exclus en tout ou partie en application du II de l'article L. 613-55-1 afin d'assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution. » ;
c) Au III :
i) Au premier alinéa, les mots : « engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
ii) Au 1°, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
d) Au 1° du IV, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
8° A l'article L. 613-55-3, aux 1° et 2° du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
9° Au b du 2° du I de l'article L. 613-55-4 les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
10° A l'article L. 613-55-5 :
a) Au 5° et au 6° du I et au premier alinéa du II, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas où le collège de résolution met en œuvre de façon coordonnée des mesures de réduction de valeur ou de conversion à l'égard d'un organe central mentionné au L. 511-30 et de l'ensemble de ses affiliés, il veille à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité concernée, affiliés et organe central confondus. » ;
11° A l'article L. 613-55-13 :
a) Au troisième alinéa du I, le mot : « estime » est remplacé par le mot : « constate » ;
b) Le II devient VII et après le I, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :
« II.-L'obligation d'inclure une telle clause au contrat ne s'applique pas lorsque le collège de résolution constate que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles correspond au montant d'absorption des pertes et sous réserve que les engagements concernés ne soient pas comptabilisés dans cette exigence.
« III.-Lorsqu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 constate qu'il est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer dans le contrat une telle clause, elle le notifie au collège de résolution en précisant la catégorie de l'engagement concerné. Elle motive ce constat. La réception de cette notification suspend l'obligation d'insérer une telle clause dans le contrat. Le collège de résolution demande à la personne concernée, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, toute information qu'il estime nécessaire.
« Lorsque le collège de résolution conclut, dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification et en tenant compte de la nécessité d'assurer la possibilité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou bien d'une ou plusieurs mesures de résolution, qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou en pratique, d'insérer une telle clause dans le contrat, il en exige l'insertion. Il peut en outre imposer à la personne concernée de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption de la reconnaissance contractuelle du renflouement interne telle que définie dans le présent article.
« Le collège de résolution précise, le cas échéant, les catégories d'engagements pour lesquelles la personne concernée peut constater qu'il est impossible, juridiquement ou en pratique, d'intégrer la clause contractuelle mentionnée au I, sur la base des normes techniques élaborées par l'Autorité bancaire européenne. »
« IV.-Ne peuvent bénéficier de la dispense de clause contractuelle prévue au premier alinéa du III :
« 1° Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
« 2° Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
« 3° Les titres de créances, lorsqu'ils sont non garantis ;
« 4° Les autres engagements qui ont un rang inférieur, en cas de liquidation judiciaire, aux engagements mentionnés au 3° du I de l'article L. 613-30-3.
« V.-Lorsque le collège de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui n'intègrent pas la clause contractuelle mentionnée au premier alinéa du I ainsi que des engagements ne pouvant, en vertu du I de l'article L. 613-55-1, faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion, ou qui sont susceptibles d'être dans cette situation en vertu du II de l'article L. 613-55-1, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement l'incidence de ce constat sur la capacité des personnes concernées à être liquidées ou à faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41. Cette évaluation inclut l'atteinte éventuelle au principe énoncé au I de l'article L. 613-57 lorsque le collège de résolution applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.
« Lorsqu'à la suite de cette évaluation, le collège de résolution conclut que les engagements mentionnés au premier alinéa qui n'intègrent pas la clause contractuelle créent de ce fait un obstacle important à la capacité pour la personne concernée de faire l'objet d'une liquidation ou de se voir appliquer une ou plusieurs mesures de résolution, il applique les pouvoirs prévus aux II et III de l'article L. 613-42.
« VI.-Les engagements pour lesquels la personne concernée omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du I, ou pour lesquels cette exigence ne s'applique pas en vertu du II ou du premier alinéa du III, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. » ;
12° Le III de l'article L. 613-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Lorsqu'une personne répond à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences mentionnées au 1° du troisième alinéa du X de l'article L. 511-41-1-A, mais qu'elle ne répond pas à cette exigence lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences énoncées au 1° du I de l'article L. 613-44, elle en informe immédiatement le collège de résolution. Ce dernier peut, dans ce cas, interdire ou limiter certaines distributions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de calcul du montant maximum distribuables sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution. » ;
13° Au II de l'article L. 613-56-1, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements éligibles pour un renflouement interne » ;
14° Le dernier alinéa du II de l'article L. 613-56-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le collège de résolution ne peut appliquer les restrictions mentionnées au premier alinéa aux droits existants à l'égard :
« 1° De sûretés détenues par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires, ou par des systèmes équivalents ;
« 2° D'actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne soumise à une procédure de résolution auprès de banques centrales ou de contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012. » ;
15° A l'article L. 613-56-4 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « des obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers prévue au premier alinéa n'est pas applicable : » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers : » ;
b) Les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les systèmes ou les gestionnaires de systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ;
« 2° Les contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 3° Les banques centrales. » ;
c) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le collège de résolution détermine le champ d'application du pouvoir mentionné au premier alinéa eu égard aux circonstances propres à chaque cas. Lorsqu'il exerce ce pouvoir à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants. » ;
16° Au I de l'article L. 613-56-5 :
a) Au dixième alinéa, les mots : « dans l'Etat membre où l'autorité de résolution de la personne soumise à une procédure de résolution est établie » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux chambres de compensation ou aux contreparties centrales » sont remplacés par les mots : « ou aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 » ;
17° Après l'article L. 613-56-7, sont insérés les articles L. 613-56-8 et L. 613-56-9 ainsi rédigés :


« Art. L. 613-56-8.-I.-Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers résultant d'un contrat à laquelle est tenue une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il a été établi que la défaillance de la personne est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48 ;
« 2° Il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature privée ou prudentielle mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-48 soit susceptible d'empêcher la défaillance de la personne dans un délai raisonnable ;
« 3° L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne ;
« 4° L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire :
« a) Soit pour vérifier la condition prévue au 3° du II de l'article L. 613-49 ;
« b) Soit pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures.
« II.-La suspension mentionnée au I intervient à compter de la publication de l'avis mentionné au III de l'article L. 613-58. Le collège de résolution fixe la durée de cette suspension, qui doit être aussi courte que possible, et qu'il estime nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne, procéder au constat prévu au 3° du II de l'article L. 613-49 et choisir les mesures de résolution appropriées ou garantir l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures. La suspension s'achève au plus tard le jour ouvré suivant celui de la publication de l'avis, à minuit.
« A l'expiration de la période ainsi fixée par le collège, la suspension cesse de produire ses effets.
« III.-Le collège de résolution détermine le champ d'application de la décision mentionnée au I eu égard aux circonstances propres à chaque cas.
« La suspension n'est pas applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et aux banques centrales.
« Lorsque le collège de résolution exerce son pouvoir de suspension à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants.
« Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du I, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.
« Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.
« IV.-Lorsque le collège de résolution exerce le pouvoir prévu au I, il peut également mettre en œuvre, pour une durée identique à la durée de suspension, les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et à l'article L. 613-56-5.
« Le collège de résolution n'exerce pas les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2, à l'article L. 613-56-4 et à l'article L. 613-56-5 lorsqu'il a déjà exercé le pouvoir de suspension prévu au I et qu'il a adopté par la suite une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34.


« Art. L. 613-56-9.-I.-Tout contrat financier conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 et régi par la législation d'un pays tiers inclut une clause stipulant que les parties reconnaissent qu'elles peuvent être soumises à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs de suspension ou de restriction des droits et obligations mentionnés au II du L. 613-56-2, au L. 613-56-4, au L. 613-56-5 ou au L. 613-56-8 et acceptent d'être liées par les exigences mentionnées aux articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux contrats financiers qui, d'une part, créent une nouvelle obligation ou modifient substantiellement une obligation existante à compter du 28 décembre 2020 et, d'autre part, prévoient l'exercice d'un ou plusieurs droits auxquels les articles L. 613-45-1, L. 613-50-4, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8 ou le II de l'article L. 613-56-2 s'appliqueraient si les contrats en cause étaient régis par le droit d'un Etat membre.
« II.-Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui sont des entreprises mères dans l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent dans les contrats financiers auxquels elles sont parties, et qui remplissent les conditions du second alinéa du I, une clause excluant que l'exercice par le collège de résolution à l'égard de l'entreprise mère des pouvoirs de suspension ou de restriction de ses droits et obligations mentionnés au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-8 constitue une cause d'exercice de tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés attachés à ces contrats.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou qui seraient des entreprises d'investissement si elles avaient leur siège social dans un Etat membre, ou des établissements financiers, et qui sont liées à l'entreprise mère dans l'Union par une clause de défaut croisé ou par une garantie.
« III.-L'absence de la clause requise au I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613 56-5 et L. 613-56-8 à l'égard du contrat concerné. » ;
18° Au III de l'article L. 613-58 les mots : « aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-6 » sont remplacés par les mots : « « aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-6 ou L. 613-56-8 ».