La même section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 613-45-1 :
a) Au premier alinéa du I :
i) Les mots : « la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « les dispositions du I et II de l'article L. 613-50-4 sont applicables en cas de mise en œuvre » ;
ii) Après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : «, ou la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 » ;
iii) Après les mots : « à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou » est inséré le mot : « de » ;
iv) Les mots : «, ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient : » sont supprimés ;
v) Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;
b) Au II, les mots : « ou de l'article L. 613-56-5 », sont remplacés par les mots : « de l'article L. 613-56-5 ou de l'article L. 613-56-8 » ;
2° A l'article L. 613-47 :
a) Au I, au 1° du V et au XIII, les mots : « instruments de fonds propres » sont remplacés par les mots : « instruments de fonds propres et engagements éligibles » ;
b) Au 3° du V et au premier alinéa du VI, les mots : « instruments de fonds propres » sont remplacés par les mots : « instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles » ;
c) Au 4° du V, les mots : « engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
d) Au XIV, après les mots : « mesure de résolution » sont insérés les mots : « ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-38 » ;
3° A l'article L. 613-48 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, après les mots : « fonds propres de catégorie 2 », sont insérés les mots : « ou des engagements éligibles mentionnés au VII » ;
ii) Au 2°, après les mots : « des instruments de fonds propres », sont insérés les mots : « ou des engagements éligibles mentionnés au VII » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures mentionnées ci-dessus sont soumises à approbation en vertu du régime juridique des aides d'Etat de l'Union et ne peuvent concerner qu'une personne solvable satisfaisant aux exigences prudentielles de solvabilité. Elles sont prises à titre de précaution, présentent un caractère temporaire et sont proportionnées à leur finalité qui est de remédier aux conséquences de la perturbation grave de l'économie. Elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que la personne a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche. » ;
c) Au IV, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La défaillance d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou d'un de ses affiliés est considérée comme avérée ou prévisible si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, la défaillance de l'organe central et de l'ensemble des affiliés est également avérée ou prévisible. » ;
d) Au premier alinéa du V, après les mots : « fonds propres de catégorie 2 », sont insérés les mots : « ou d'engagements éligibles mentionnés au VII » ;
e) Après le VI, sont insérés des VII à X ainsi rédigés :
« VII.-Le collège de résolution ne peut exercer son pouvoir de réduire la valeur nominale d'engagements éligibles ou de les déprécier indépendamment d'une mesure de résolution qu'à l'égard des engagements qui remplissent toutes les conditions d'éligibilité pour satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44, à l'exception de la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans un tel cas, le collège de résolution effectue la réduction de valeur nominale ou la conversion de ces engagements de manière à ce qu'aucun créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce.
« VIII.-Lorsque des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles d'une filiale qui n'est pas elle-même une entité de résolution ont été acquis indirectement par l'entité de résolution par l'intermédiaire d'autres entités au sein d'un même groupe de résolution, le pouvoir de réduire la valeur nominale de ces instruments et engagements ou de les convertir au niveau de la filiale est exercé simultanément avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de la filiale concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
« IX.-Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan préventif de résolution, à l'égard d'une personne qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans le seuil établi au 1° du IV de l'article L. 613-55-1 qui s'applique à l'entité concernée.
« X.-Lorsque la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres ou d'engagements éligibles mentionnée au I est effectuée indépendamment d'une mesure de résolution, elle est suivie de la valorisation prévue au II de l'article L. 613-57 II et le III du même article s'applique. » ;
4° A l'article L. 613-48-1 :
a) Au 1° du I, les mots : « celles des I et II » sont remplacés par les mots : « celles des I, II et V » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « des instruments de fonds propres » sont remplacés par les mots : « des instruments de fonds propres ainsi que des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 » ;
5° A l'article L. 613-48-2 :
a) Au III :
i) Au premier alinéa, les mots : « sur une base consolidée, le collège de résolution notifie son intention, selon les cas » sont remplacés par les mots : « sur une base consolidée, ou des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-44, le collège de résolution notifie son intention dans les 24 heures, selon les cas » ;
ii) Au deuxième alinéa, les mots : « de son intention » sont remplacés par les mots : « sans délai son intention » ;
b) Au VII, les mots : « autorités appropriées » sont remplacés par les mots : « autorités informées conformément au III » ;
6° A l'article L. 613-48-3 :
a) Au I, après les mots : « mentionnés au I de l'article L. 613-48 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article » ;
b) Au II, après les mots : « des autres instruments de fonds propres » sont insérés les mots : « et des engagements éligibles » et il est inséré après le 2° un 3° ainsi rédigé :
« 3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48. » ;
7° A l'article L. 613-48-4 :
a) Aux premier et au troisième alinéa, après les mots : « instrument de fonds propres », sont insérés les mots : « ou d'un engagement éligible » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « instruments de fonds propres », sont insérés les mots : « ou à un engagement éligible » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « d'un instrument de fonds propres », sont insérés les mots : « ou de celui d'un engagement éligible » ;
8° A l'article L. 613-48-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 » sont remplacés par les mots : « d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 » ;
b) Au 2°, après les mots : « d'instruments de fonds propres de catégorie 2 » sont insérés les mots : « ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 ».