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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire)


L'article L. 613-44-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures suivants :
« 1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613-42 et au II bis de l'article L. 613-56 ;
« 2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L. 511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 ;
« 3° Les sanctions mentionnées au IV de l'article L. 612-40.
« Le collège de résolution peut aussi évaluer si la défaillance de la personne est avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L. 613-49-1, selon le cas. ».