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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire)


La même section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article L. 613-41 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'effet négatif significatif sur le système financier français et européen » sont remplacés par les mots : « d'effet négatif significatif, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, sur le système financier français ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ce groupe comprend plusieurs groupes de résolution, le collège de résolution procède en sus à l'évaluation mentionnée ci-dessus pour chacun de ces groupes de résolution au sein du même collège. » ;
2° A l'article L. 613-41-2, les mots : « engagements éligibles à une mesure de renflouement interne » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
3° A l'article L. 613-42 :
a) Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis.-Le délai imparti au II à la personne concernée est réduit à deux semaines lorsque les obstacles importants mentionnés au I sont dus au fait que :
« 1° La personne concernée satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci s'ajoute à chacune des exigences énoncées au X de l'article L. 511-41-1-A, mais ne satisfait pas à pas à cette exigence globale lorsque celle-ci s'ajoute à l'exigence énoncée au 1° du I de l'article L. 613-44 ;
« 2° La personne concernée ne satisfait ni aux exigences énoncées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ni à l'exigence énoncée à l'article L. 613-44.
« Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, la personne concernée propose les mesures de nature à garantir qu'elle respectera l'exigence énoncée à l'article L. 613-44 ainsi que l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants.
« II ter.-Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, évalue si les mesures proposées dans le cadre du II ou du II bis permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants en question. » ;
b) Au III :
i) Au premier alinéa, après les mots : « estime que les mesures proposées », sont ajoutés les mots : « en vertu du II ou du II bis » ;
ii) Au 6°, après les mots : « nouveaux ou existants », sont ajoutés les mots : « par la personne concernée » ;
iii) Au 9°, les mots : « ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 » sont supprimés ;
iv) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Enjoindre à la personne concernée de prendre d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales requises pour les fonds propres et les engagements éligibles, y compris de s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'elle a émis ; »
v) Après le 11°, sont insérés les 12° et 13° ainsi rédigés :
« 12° Enjoindre à la personne concernée de présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres ;
« 13° Enjoindre à la personne concernée de modifier la structure des échéances de ses instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord du collège de supervision, et de ses engagements éligibles afin de s'assurer qu'elle satisfasse en permanence aux exigences énoncées à l'article L. 613-44 ; »
vi) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant de prendre l'une des mesures mentionnées ci-dessus, le collège de résolution expose les raisons pour lesquelles il estime que les mesures proposées par la personne concernée ne permettent pas de supprimer les obstacles signalés et en quoi les mesures qu'il propose sont proportionnées à cet objectif. Le collège tient compte de l'effet potentiel des mesures qu'il prévoit de prendre, d'une part, sur la personne concernée, en particulier sur son activité, sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie, d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union. » ;
4° A l'article L. 613-43 :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 est imputable au fait qu'une entité de ce groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution transmet son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales. » ;
b) Le IV est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque les obstacles identifiés dans le rapport mentionné ci-dessus sont imputables à une entité du groupe se trouvant dans une des situations mentionnées au II bis de l'article L. 613-42, l'entreprise mère propose au collège de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au III, des mesures de nature à garantir le respect par cette entité des exigences énoncées à l'article L. 613-44 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants. » ;
c) Le VI est complété par les dispositions suivantes :
« Si l'entreprise mère n'a pas proposé de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir à une décision commune dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
« Dans le cas où l'obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41, qui est l'objet de la décision commune, est imputable au fait qu'une entité du groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution s'efforce de parvenir à cette décision dans un délai de deux semaines suivant la transmission par l'entreprise mère des propositions mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;
d) Après le 2° du VIII, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau du groupe de résolution pour les entités de résolution relevant de sa compétence. » ;
e) Au dernier alinéa du VIII, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° ».