La même section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° Au VII de l'article L. 613-35, après les mots : « Les plans préventifs de rétablissement sont » sont insérés les mots : «, sous réserve du deuxième alinéa du II, » ;
2° A l'article L. 613-38 :
a) Au III, les 15° et 16° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à laquelle est soumise la personne concernée en application de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci se met en conformité avec cette exigence ;
« 16° Lorsque le collège de résolution exige qu'une partie de l'exigence minimale mentionnée au 15° soit remplie au moyen de fonds propres ou d'instruments éligibles subordonnés, le calendrier de mise en œuvre de cette exigence par la personne concernée ; » ;
b) Au IV :
i) Après les mots : « Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont » sont insérés les mots : «, sous réserve du V, », et après les mots : « au moins une fois par an », sont insérés les mots : « ainsi qu'après la mise en œuvre éventuelle de mesures adoptées par le collège de résolution, respectivement en application de la sous-section 9 ou de la sous-section 10 de la présente section » ;
ii) Ce IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins du réexamen ou de la mise à jour mentionnés au premier alinéa, les personnes mentionnées au I et les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 et L. 532-15 communiquent rapidement au collège de résolution toute modification rendant nécessaire ce réexamen ou cette mise à jour.
« Lorsque que ce réexamen ou cette mise à jour font suite à la mise en œuvre éventuelle de mesures mentionnées au premier alinéa adoptées par le collège de résolution, ce dernier tient compte, pour la fixation des délais mentionnés aux 15° et 16° du III, du délai assigné à la personne concernée pour se mettre en conformité avec l'exigence mentionnée au III de l'article L. 511-41-3. » ;
c) Au VI :
i) A la fin du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En vue de la mise en œuvre de ces mesures, ils déterminent pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution. » ;
ii) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Définissent, lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, les mesures prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe et les incidences de ces mesures, à la fois, sur les autres entités appartenant au même groupe de résolution ainsi que sur les autres groupes de résolution ;
« 2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités de résolution établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de certains groupes de résolution, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs personnes appartenant au groupe ou de certaines personnes appartenant au groupe. Ils identifient les obstacles éventuels à cette application coordonnée » ;
iii) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Définissent, le cas échéant, les mesures supplémentaires, non prévues dans la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, que les différentes autorités de résolution compétentes sont susceptibles d'adopter à l'égard de chaque groupe de résolution » ;
3° A l'article L. 613-40 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « il établit ou met à jour » sont insérés les mots : «, après consultation des autorités compétentes pertinentes des Etats membres, y compris de celles dont relèvent des succursales d'importance significative, » ;
b) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, cette décision commune inclut la planification des mesures mentionnées au 1° du VI de l'article L. 613-38 pour chaque groupe de résolution. » ;
4° Au premier alinéa du II de l'article L. 613-40-1, est insérée, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Il désigne alors l'entité de résolution et élabore et met à jour un plan préventif de résolution pour le groupe de résolution composé des personnes concernées relevant de sa compétence. ».