La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 613-34 :
a) Au I :
i) Au 1°, après les mots : « établissements de crédits définis à l'article L. 511-1 » sont insérés les mots : « et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 » ;
ii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 et d'entreprises de pays tiers, ne leur sont applicables que les dispositions du IV du présent article, du V de l'article L. 613-62 et de l'article L. 613-62-1.
« Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section applicables aux établissements de crédit s'appliquent dans les mêmes conditions aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. » ;
b) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement aux 1° et 2° du I, ainsi que, le cas échéant, les sociétés de financement mentionnées au II, contribuent au dispositif de financement de la résolution dont ils relèvent dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre. » ;
2° A l'article L. 613-34-1 :
a) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les expressions : “ engagements utilisables pour un renflouement interne ”, “ engagements éligibles ” et “ instruments éligibles subordonnés ” désignent :
« a) Les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui ne sont pas exclus du champ d'application du renflouement interne en vertu du I de l'article L. 613-55-1 et qui ne sont :
« i) Ni des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
« ii) Ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
« iii) Ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
« b) Les engagements mentionnés au a qui remplissent les conditions pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article L. 613-44, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions énoncées au point b du paragraphe 1 de l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« c) Parmi les engagements mentionnés au b, les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 autres que celles énoncées aux paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter de ce règlement ; »
b) Au 14°, après les mots : « du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont insérés les mots : «, et l'expression : “ fonds propres de base de catégorie 1 ” désigne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 50 de ce règlement » ;
c) Le 21° devient 25° ;
d) Après le 20°, sont insérés des 21°, 22°, 23° et 24° ainsi rédigés :
« 21° L'expression : “ entité de résolution ” désigne :
« a) Les personnes morales établies dans l'Union européenne que le collège de résolution désigne, conformément au I de l'article L. 613-40, comme une entité pour laquelle le plan préventif de résolution prévoit une mesure de résolution ;
« b) Les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et pour lesquels un plan préventif de résolution a été établi conformément au I de l'article L. 613-38 ;
« 22° L'expression : “ groupe de résolution ” désigne :
« a) Une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas :
« i) Elles-mêmes des entités de résolution ;
« ii) Des filiales d'autres entités de résolution ;
« iii) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution, au sens du plan préventif de résolution, et leurs filiales ;
« b) Des établissements qui sont affiliés de manière permanente à un organe central et l'organe central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements ou l'organe central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;
« 23° L'expression : “ établissement d'importance systémique mondiale ” ou “ EISm ” désigne un établissement d'importance systémique mondiale au sens du point 133 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« 24° L'expression : “ exigence globale de coussin de fonds propres ” désigne l'exigence mentionnée à l'article L. 511-41-1 A ; »
e) Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° L'expression : “ filiale ” désigne une filiale au sens de l'article L. 511-20 ou les établissements affiliés à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ; ».