La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 613-27 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les procédures de liquidation judiciaires à l'égard des mêmes personnes peuvent également être ouvertes à la requête du collège de résolution de cette autorité. » ;
2° L'article L. 613-29 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas où la procédure de liquidation judiciaire concerne un groupe constitué d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de ses affiliés, un même liquidateur est désigné pour l'ensemble constitué de cet organe et de ses affiliés, respectivement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du premier alinéa, et par le tribunal au titre du deuxième alinéa.
« Ces liquidateurs mettent en œuvre de façon coordonnée la procédure de liquidation à l'égard d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de l'ensemble des affiliés. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par ces liquidateurs, à tout instant de la procédure, des pouvoirs de l'organe central prévus à l'article L. 511-31. Ils veillent à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité considérée, affiliés et organe central confondus.
« Par dérogation aux articles L. 662-8 et L. 721-8 du code de commerce, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour connaitre des procédures de liquidation des affiliés est celui dans le ressort duquel se situe l'organe central. » ;
3° A l'article L. 613-30-3 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : «, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés » sont supprimés ;
b) Au 3° du même I, après les mots : « au 4° » sont insérés les mots : « ni au 5° » ;
c) Au 4° du même I :
i) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ou créanciers en vertu d'un prêt non structuré répondant aux conditions auxquelles doivent satisfaire les engagements éligibles pour remplir l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ; »
ii) A la fin du c, les mots : « que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4° » sont remplacés par les mots : « que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°, et pour les titres, créances, instruments ou droits émis à compter du 28 décembre 2020, que leur valeur nominale unitaire à l'émission soit d'au moins cinquante mille euros » ;
d) Après le 4° du même I, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l'article L. 228-97 du code de commerce. Parmi ces créanciers, les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui ne sont pas, et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020, retenus comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui sont, ou ont été avant le 28 décembre 2020, retenus, entièrement ou partiellement, comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2. » ;
e) Le premier alinéa du I bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« I bis.-Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, en premier lieu, les créanciers mentionnés au 3° du I, en second lieu, les créanciers mentionnés au 4° du même I, et en troisième lieu, les créanciers mentionnés au 5° du même I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes : ».