Le titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 612-24, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des alinéas précédents, les documents, renseignements et informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
« 1° La demande n'est ni appropriée ni proportionnée ;
« 2° Des informations ont déjà été reçues par l'Autorité dans un autre format ou à un autre niveau de détail et cette différence de format ou de niveau de détail n'empêche pas l'Autorité de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles qui seraient produites sur la base d'informations supplémentaires. » ;
2° Au 11° du I de l'article L. 612-33, sont insérés les mots : «, y compris aux activités externalisées » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 612-39, après les mots : « pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation », sont insérés les mots : «, d'approbation » ;
4° Le premier alinéa du I de l'article L. 612-40 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
« I.-A.-Les dispositions du B s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
« 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
« 2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-1-A, ou d'un texte pris pour son application ;
« 3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
« 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4.
« B.-La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ci-dessus, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;
5° L'article L. 612-44 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des personnes soumises à son contrôle qu'elles remplacent leur commissaire aux comptes lorsque celui-ci a agi en violation des obligations qu'il tient du titre du II du présent article. » ;
6° A l'article L. 613-20-1 :
a) Au I :
i) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 517-12, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit relevant de son contrôle ;
« 2° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe est une entreprise d'investissement relevant de son contrôle et dont aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit ;
« 3° Lorsque l'entreprise mère de ce groupe est une société de financement relevant de son contrôle ;
« 4° Lorsque, au sein d'un groupe à la tête duquel se trouve une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union, elle est l'autorité compétente sur base individuelle de la seule filiale établissement de crédit ou de la filiale établissement de crédit ayant le total bilan le plus élevé. » ;
ii) La deuxième phrase du premier alinéa devient un deuxième alinéa ;
iii) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité chargée de la surveillance sur base individuelle de l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
« Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement et que la somme des totaux de bilan des entreprises d'investissement surveillées est supérieure à celle des entreprises d'investissement surveillées sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
« Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et dès lors que l'application des dispositions prévues au I serait inappropriée du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, ou de la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par une même autorité compétente :
« 1° Accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente ;
« 2° Décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l'exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente. » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « premier alinéa des I et I bis » ;
7° A l'article L. 613-20-2 :
a) Au I, après les mots : « surveillance de pays tiers dans les cas appropriés », sont insérés les mots : «, y compris lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, » ;
b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article L. 517-12 et dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les accords écrits mentionnés au II sont également conclus avec l'autorité compétente chargée de la supervision de cette entreprise mère. » ;
8° Au II de l'article L. 613-20-4, les mots : «, d'une part, l'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque et, d'autre part, le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe. » sont remplacés par les alinéas suivants :
« 1° L'adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque ;
« 2° Le niveau des exigences de fonds propres supplémentaires mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales ;
« 3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires mentionnées au II bis de l'article L. 511-41-3 pour le groupe et chacune de ses filiales. » ;
9° Après l'article L. 613-20-6, il est inséré un article L. 613-20-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-6-1.-Lorsque en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14 par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans un autre Etat membre ou lorsqu'elle envisage de prendre à l'encontre de ces dernières les mesures mentionnées aux articles L. 517-16 et L. 517-17, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat membre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution élabore une évaluation des critères mentionnés, selon le cas, aux articles L. 517-13, L. 517-14, L. 517-16 ou L. 517-17 et la communique à l'autorité compétente. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.
« La décision commune est dûment documentée et motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
« En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
« La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune. » ;
10° A l'article L. 613-21-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités qui exercent des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 et avec les autorités en charge de superviser les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et leur communique toute information qui est essentielle et pertinente pour l'exercice de leurs missions respectives, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure administrative ou pénale en cours en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
11° Au I de l'article L. 613-21-3, les mots : « le niveau requis de fonds propres du groupe » sont remplacés par les mots : « les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 » ;
12° A l'article L. 613-21-4, les mots : « le niveau requis de fonds propres » sont remplacés par les mots : « les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 » ;
13° Après l'article L. 613-21-6 il est inséré un article L. 613-21-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-21-6-1.-Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée d'un groupe consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou sur des mesures de surveillance équivalentes à celles prévues aux articles L. 517-16 et L. 517-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'évaluation réalisée par l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée.
« La décision commune est dûment documentée et motivée.
« En cas de désaccord avec l'autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
« La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune. » ;
14° Au quatrième alinéa de l'article L. 613-33, les mots : « au 5° du I » sont remplacés par les mots : « au 5° du A du I ».