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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)


Le titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 532-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :
« 1° L'entreprise d'investissement a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« 2° L'entreprise d'investissement ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
« 3° L'entreprise d'investissement ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;
« 4° L'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;
« 5° L'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;
2° A l'article L. 533-2-2 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les risques de variation des taux d'intérêt », sont insérés les mots : « et de variation des écarts de crédit lorsque ces variations affectent la valeur économique des fonds propres et les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation » ;
b) Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Aux fins de la détection, de la mesure et de la gestion des risques de variation des taux d'intérêt, elles utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée mentionnées à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;
c) Au quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent notamment permettre d'absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article L. 533-2-3. » ;
3° A l'article L. 533-2-3 :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte. » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« En relation avec les risques de variation des taux d'intérêt mentionnés à l'article L. 511-41-1-B, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, parmi les mesures correctrices mentionnées ci-dessus :
« 1° Imposer à une entreprise d'investissement d'utiliser la méthode standard mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lorsque les systèmes internes qu'elle met en œuvre aux fins de l'évaluation de ces risques ne sont pas satisfaisants ;
« 2° Imposer à une entreprise d'investissement de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 faisant usage de la méthode standard simplifiée d'utiliser la méthode standard mentionnée ci-dessus lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte de ces risques. » ;
4° A l'article L. 533-25 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque les membres du conseil d'administration ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours en lien avec l'entité concernée ou a eu lieu ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative. » ;
5° Après l'article L. 533-27, il est inséré un article L. 533-27-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 533-27-1.-Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :
« 1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant ;
« 2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. »