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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)


Le titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 511-10 :
a) Au premier alinéa du III, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle prend en compte les éléments suivants :
« 1° Le programme d'activités de cette entreprise qui indique l'existence d'entreprises mères, de compagnies financières holding et de compagnies financières holding mixtes lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 ;
« 2° Son organisation, ses dispositifs, procédures, politiques et pratiques mentionnés à l'article L. 511-55 ;
« 3° Sa politique et sa pratique de rémunération qui doivent être fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations, conformément aux dispositions de l'article L. 511-71 ;
« 4° Les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ;
« 5° L'identité des apporteurs de capitaux ainsi que le montant de leur participation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 6° Le caractère approprié des apporteurs de capitaux au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1. » ;
b) Au IV :
i) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité refuse l'agrément s'il existe, au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que le caractère approprié des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes. » ;
ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité refuse l'agrément si l'entreprise requérante ne dispose pas de l'ensemble des dispositifs, procédures, politiques et pratiques mentionnés à l'article L. 511-55 ainsi que d'une politique et d'une pratique de rémunération qui doivent être fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations conformément aux dispositions de l'article L. 511-71. » ;
2° Le second alinéa du I de l'article L. 511-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne dans les cas suivants :
« 1° L'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« 2° L'établissement de crédit ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
« 3° L'établissement de crédit ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;
« 4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;
« 5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 511-15-1, la dernière phase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité dans les cas suivants :
« 1° La société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« 2° La société ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
« 3° La société ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;
« 4° La société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;
« 5° La société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 511-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers. » ;
5° Au septième alinéa de l'article L. 511-28, les mots : « au 5° du I » sont remplacés par les mots : « au 5° du A du I » ;
6° A l'article L. 511-41-1-A :
a) A la deuxième phrase du I, les mots : « du 26 juin 2013 cité ci-dessus » sont remplacés par le mot : « précité » ;
b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :
« 1° L'exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, b et c du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« 2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du II de l'article L. 511-41-3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, d, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« 3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 ;
« 4° Les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définis aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au IV de l'article L. 613-44 pour couvrir des risques autres que le risque de levier.
« De même, les fonds propres de base utilisés pour satisfaire à l'une des exigences composant l'exigence globale de coussins de fonds propres ne peuvent l'être pour satisfaire à une autre exigence composant l'exigence globale de coussins de fonds propres. » ;
d) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II peuvent être :
« 1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;
« 2° Des entreprises d'investissement au sens du II de l'article L. 533-2-1 qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;
« 3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« V bis.-Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au 3° du II peuvent être :
« 1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ;
« 2° Des entreprises d'investissement au sens du II de l'article L. 533-2-1 ;
« 3° Des sociétés de financement au sens de l'article L. 515-1 ;
« 4° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« 5° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre définis au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« 6° Des groupes ayant à leur tête une entreprise mère de société de financement au sens de l'article L. 571-1. » ;
e) Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De manière alternative, les activités transfrontières sont également évaluées sans prendre en compte les activités menées dans les Etats membres participants mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014. » ;
f) Au premier alinéa du VII, les mots : « mentionnées au V » sont remplacés par les mots : « mentionnées au V bis » ;
g) Au IX :
i) Les mots : « systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme » sont remplacés par les mots : « macroprudentiels ou systémiques » ;
ii) Après les mots : « cité au I », sont insérés les mots : « ni par le coussin contra-cyclique ni le coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique » ;
h) Au X :
i) Au premier alinéa, avant les mots : « de procéder à une distribution », sont insérés les mots : « et à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » et les mots : « l'exigence globale de coussin de fonds propres » sont remplacés par les mots : « l'une ou l'autre de ces exigences » ;
ii) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévue au II », sont insérés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionné à l'alinéa précédent » ;
iii) A la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier » ;
iv) Après le 3°, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Pour l'application du deuxième alinéa, un établissement de crédit ou une société de financement est considéré comme ne satisfaisant pas :
« 1° A l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes :
« a) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, a, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
« b) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
« c) L'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, c, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
« 2° A l'exigence de coussin lié au ratio de levier lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, d, de ce règlement et à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l'article L. 511-41-3 pour faire face à un risque de levier excessif. » ;
i) Au XIII, après les mots : « l'exigence globale de coussins de fonds propres », sont insérés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ou qui ne dépasse pas l'une ou l'autre de ces deux exigences » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;
j) Au premier alinéa du XIV, après les mots : « prévue au II », sont insérés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » et au second alinéa du même XIV, après les mots : « prévue au II », sont insérés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ci-dessus mentionnée » ;
7° A l'article L. 511-41-1-B :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les risques de variation des taux d'intérêt », sont insérés les mots : « et de variation des écarts de crédit lorsque ces variations affectent la valeur économique des fonds propres et les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation » ;
b) Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Aux fins de la détection, de la mesure et de la gestion des risques de variation des taux d'intérêt, ils utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée mentionnées à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;
c) Au quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent notamment permettre d'absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C. » ;
8° A l'article L. 511-41-1-C :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte. » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« En relation avec les risques de variation des taux d'intérêt mentionnés à l'article L. 511-41-1-B, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, parmi les mesures correctrices mentionnées ci-dessus :
« 1° Imposer à un établissement de crédit ou à une société de financement d'utiliser la méthode standard mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lorsque les systèmes internes qu'ils mettent en œuvre aux fins de l'évaluation de ces risques ne sont pas satisfaisants ;
« 2° Imposer à un établissement de crédit de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à une société de financement faisant usage de la méthode standard simplifiée d'utiliser la méthode standard ci-dessus mentionnée lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte de ces risques. » ;
9° A l'article L. 511-41-3 :
a) Au II :
i) Au premier alinéa, les mots : « exiger que l'entreprise détienne des fonds propres » sont remplacés par les mots : « imposer à l'entreprise une exigence de fonds propres supplémentaires » ;
ii) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévue à l'alinéa précédent », le mot : « notamment » est supprimé ;
iii) Au 2°, après les mots : « couverts », sont insérés les mots : « ou le sont insuffisamment », après les mots : « 26 juin 2013 », sont insérés les mots : « et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 » et les mots : « ou par les obligations de fonds propres supplémentaires mentionnées aux articles L. 511-41-1-A ou L. 533-2-1 » sont supprimés. » ;
iv) Après le 3°, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les positions du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales. » ;
v) Le 5° et le 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° A plusieurs reprises, le niveau de fonds propres de l'entreprise n'a pas permis de respecter les recommandations communiquées conformément au III ;
« 6° D'autres situations spécifiques à l'établissement sont considérées par l'autorité compétente comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance. » ;
vi) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une exigence de fonds propres supplémentaires ne peut être imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'afin de couvrir des risques ou éléments de risques découlant des activités exercées par l'entreprise, y compris les risques ou éléments de risques découlant de certaines évolutions économiques et de marché et ayant un impact sur le profil de risque de l'entreprise. » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis.-Sur la base de ses évaluations et contrôles menés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1-C et du premier alinéa de l'article L. 533-2-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié pour chaque entreprise et sur la base duquel elle élabore ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires.
« Ses recommandations, communiquées à chaque entreprise, résultent de la différence entre, d'une part, le niveau global de fonds propres mentionné au premier alinéa et, d'autre part, le montant des fonds propres exigés au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, du II du présent article et, selon le cas, du I de l'article L. 511-41-1-A ou de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« Le non-respect de ces recommandations n'entraîne pas la mise en œuvre des restrictions mentionnées au X de l'article L. 511-41-1-A lorsque l'entreprise satisfait aux exigences de fonds propres du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires fixée conformément au II et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée au I de l'article L. 511-41-1-1 ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier mentionnée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« II ter.-L'exigence mentionnée au II et les recommandations mentionnées au II bis sont notifiées aux membres du collège de résolution. » ;
c) Le 4° du IV est supprimé ;
10° A l'article L. 511-51 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou l'Autorité elle-même révoque les membres de cet organe. La Banque centrale européenne ou l'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en lien avec l'entité concernée, ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative. » ;
11° Après l'article L. 511-53, il est inséré un article L. 511-53-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 511-53-1.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :
« 1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant de premier degré ;
« 2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions de dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. » ;


12° Au III de l'article L. 511-57, les mots : « dans une mesure » sont remplacés par les mots : « d'une manière » ;
13° A l'article L. 511-71 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et » et les mots : «, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » sont supprimés ;
b) Il est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« La politique et la pratique de rémunération sont fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
« Les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, mentionnées au premier alinéa, comprennent au moins :
« 1° Tous les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de même que les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ;
« 2° Les membres du personnel chargés de la direction des fonctions de contrôle de l'établissement ou des unités opérationnelles importantes et qui rendent directement des comptes au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à toute personne mentionnée au 1° ;
« 3° Les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, si les deux conditions suivantes sont respectées :
« a) Cette rémunération est supérieure ou égale à cinq cent mille euros et est supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés au 1° ;
« b) Ils exercent leurs activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et ces activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question. » ;
14° L'article L. 511-81 est complété par les mots : «, en fonction de la structure juridique de l'établissement de crédit ou de la société de financement » ;
15° A l'article L. 511-82 :
a) Au premier alinéa :
i) Le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » et les mots : « La durée du report est fixée » sont remplacés par les mots : « Le montant du versement est fixé » ;
ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans les établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins cinq années pour les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13. » ;
b) Au deuxième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « le rythme de versement n'est pas plus rapide qu'un » sont remplacés par les mots : « la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément au premier alinéa n'est pas acquise plus vite qu'au » ;
16° L'article L. 511-98 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les résultats de l'évaluation menée, en vertu du deuxième alinéa, par le comité des nominations sont rendus publics conformément au c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;
17° L'article L. 517-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une compagnie financière holding mère dans un Etat membre est une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre au sens du 30 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« Une compagnie financière holding mère dans l'Union est une compagnie financière holding mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre au sens du 31 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« Une entreprise mère dans un Etat membre de société de financement est une entreprise mère de société de financement qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement ou d'une société de financement agréés dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre.
« Une entreprise mère dans l'Union de société de financement est une entreprise mère dans un Etat membre de société de financement qui n'est pas une filiale d'un établissement ou d'une société de financement agréés dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre. » ;
18° L'article L. 517-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre est une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre au sens du 32 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« Une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union est une compagnie financière holding mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre au sens du 33 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;
19° Après l'article L. 517-4-1, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Entreprises mères intermédiaires


« Art. L. 517-4-2.-Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant sollicité son approbation conformément aux dispositions du L. 517-13, dont les filiales, lesquelles sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des entreprises d'investissements, font partie d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers et qui, pour deux au moins de ces filiales, sont situées sur le territoire de l'Union européenne.
« Lorsqu'aucune des filiales mentionnées ci-dessus n'est un établissement de crédit ou lorsque, conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 517-11, la deuxième entreprise mère intermédiaire est établie en lien avec des activités d'investissement, l'entreprise mère intermédiaire ou la deuxième entreprise mère intermédiaire peut être une entreprise d'investissement. » ;


20° Après le deuxième alinéa de l'article L. 517-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compagnies financières holding approuvées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 517-12 sont soumises aux dispositions des articles L. 511-51, L. 511-52, L. 511-53, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27 et des textes réglementaires pris pour leur application. » ;
21° Le I de l'article L. 517-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compagnies financières holding mixtes approuvées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 517-12 sont soumises aux dispositions des articles L. 511-51, L. 511-52, L. 511-53, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27 et des textes réglementaires pris pour leur application. » ;
22° Après l'article L. 517-10, il est inséré une sous-section 4 ainsi qu'une section 3 ainsi rédigées :


« Sous-section 4
« Entreprises mères intermédiaires


« Art. L. 517-11.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce qu'une entreprise mère intermédiaire soit constituée à la tête d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers lorsque la valeur totale de ses actifs est supérieure à quarante milliards d'euros et sous réserve qu'il n'existe pas une autre entreprise mère intermédiaire dans l'Union.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise la mise en place d'une seconde entreprise mère intermédiaire dès lors qu'elle constate que la mise en place d'une unique entreprise mère intermédiaire :
« a) Serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe est établie et a son administration centrale ; ou
« b) Rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires, d'après une évaluation menée par le Collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union conformément aux dispositions de l'article L. 613-41.
« Un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers qui exerce ses activités dans l'Union par l'intermédiaire de plus d'un établissement et dont la valeur totale des actifs est supérieure ou égale à 40 milliards d'euros au 27 juin 2019 est tenu d'avoir une entreprise mère intermédiaire ou, lorsque cela est jugé nécessaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa, deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union au plus tard le 30 décembre 2023.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la façon dont la valeur totale des actifs mentionnée ci-dessus est évaluée ainsi que les informations relatives à chaque entreprise mère intermédiaire que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notifier à l'Autorité bancaire européenne.


« Section 3
« Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement


« Art. L. 517-12.-Les compagnies financières holding mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 517-1, les entreprises mères de société de financement mentionnées aux sixième et septième alinéa de l'article L. 517-1 et les compagnies financières holding mixtes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 517-4-1 sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque cette dernière est chargée de leur surveillance sur une base consolidée.
« Les autres compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elles sont tenues de se soumettre à sa surveillance sur base sous consolidée.
« Lorsque le mot personne désigne dans le livre VI du présent code, à l'exception des dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre III de son titre I et de celles de ses titres II et IV, un établissement de crédit, ce mot désigne également une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mentionnée au premier et au deuxième alinéa.


« Art. L. 517-13.-Avant d'accorder l'approbation à une compagnie financière holding, à une entreprise mère de société de financement ou à une compagnie financière holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences prudentielles sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour :
« a) Coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;
« b) Prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ;
« c) Appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe ;
« 2° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier :
« a) De la position de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;
« b) De la structure de l'actionnariat ;
« c) Du rôle de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ;
« 3° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 4° Les actionnaires et associés revêtent un caractère approprié au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1.


« Art. L. 517-14.-L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requise lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'activité principale de la compagnie financière holding ou de l'entreprise mère de société de financement est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales ;
« 2° La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution, tel que définie au 21° de l'article L. 613-34-1, dans aucun des groupes de résolution, tel que définis au sens du 22° du même article, du groupe ;
« 3° Une filiale d'établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;
« 4° La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part aux décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers ;
« 5° Il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.
« Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent article ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


« Art. L. 517-15.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle est l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, assure en continu le suivi du respect des conditions mentionnées à l'article L. 517-13 ou, le cas échéant, à l'article L. 517-14. Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions mentionnées à ces articles.


« Art. L. 517-16.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-13 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée, ainsi que pour veiller au respect des exigences prévues par une disposition des titres Ier et III du livre V ou dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sur base consolidée, cette Autorité peut prendre les mesures conservatoires nécessaires mentionnées aux 9°, 10°, 12° et 13° du I de l'article L. 612-33 et à l'article L. 612-32. En sus de ces mesures l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
« 1° Suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ;
« 2° Adresser des instructions à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer aux actionnaires de ces dernières les participations dans ses établissements filiales ;
« 3° Désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées aux titres Ier et III du livre V et dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur base consolidée ;
« 4° Exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent.


« Art. L. 517-17.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-14 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément à l'article L. 517-12.


« Art. L. 517-18.-En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, les décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation et les mesures de surveillance mentionnées à l'article L. 612-33 sont subordonnées à l'accord du coordonnateur désigné à l'article L. 633-2. Les décisions de refus sont adressées à l'autorité bancaire européenne ou à l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles selon le cas.


« Art. L. 517-19.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, elle peut assortir sa décision d'une des mesures prévues à l'article L. 517-16.


« Art. L. 517-20.-Un décret en Conseil d'Etat précise les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin qu'elle puisse se prononcer sur une demande d'approbation ainsi que les délais qui lui sont impartis pour prendre sa décision et pour notifier un refus. »