Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l'article D. 411-4 est remplacée par la phrase suivante :
« Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. » ;
2° A l'article D. 422-6 :
a) Au 3°, après le mot : « permanente » sont insérés les mots : « lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, le conseil de discipline » ;
b) Au 8°, la ponctuation : « ; » est remplacée par la ponctuation : «. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article D. 422-10, après le mot : « et » sont insérés les mots : «, lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, » ;
4° Après l'article D. 422-16, il est inséré un article D. 422-16-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 422-16-1.-Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
« Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. » ;
5° Aux articles D. 422-31 et D. 454-26 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 422-32, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission » ;
7° L'article D. 422-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 422-33.-Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. » ;
8° Le sixième alinéa de l'article D. 422-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement. » ;
9° A l'article D. 422-63 :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « relatives » sont ajoutés les mots : « à l'ordre du jour, » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission permanente, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe. » ;
10° La deuxième phrase de l'article D. 454-10 est remplacée par la phrase suivante : « Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. »