Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-I.-Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
« II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :
« 1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger, des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;
« 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
« a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
« b) Des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une zone accueillant des stations de ski énumérées à l'annexe 2 quater du présent décret, ne pouvant justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone ni du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
« c) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. » ;
2° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
« 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
« II.-Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
«-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
«-les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
«-les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
«-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
«-les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
« Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour :
«-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
« III.-Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public. » ;
3° Après l'annexe 2 ter, est insérée une annexe 2 quater ainsi rédigée :
« Annexe 2 quater.-Les zones mentionnées au b du 2° du II de l'article 24 sont les suivantes :
«-en Espagne, les communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
«-en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud. »