Le code électoral est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa de l'article R. 93-2, les mots : « magistrats, anciens magistrats ou » sont supprimés.
II. - L'article R. 107 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 107, les mots : « deux juges désignés par la même autorité, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du deuxième alinéa :
« - en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
« - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
« - dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
« - en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 117-1-7 dans sa rédaction résultant du décret du 22 septembre 2015 susvisé, les mots : « trois magistrats, dont le » sont remplacés par les mots : « un magistrat, » et le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « désigné ».
IV. - L'article R. 163 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des suppléants » sont remplacés par les mots : « un suppléant » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du premier alinéa :
« - en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;
« - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
« - en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”. »
V. - L'article R. 189 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 189, les mots : « trois magistrats, dont le » sont remplacés par les mots : « un magistrat, » et le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « désigné » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ».
VI. - Au deuxième alinéa de l'article R. 199, les mots : « deux juges désignés par la même autorité, » sont supprimés.
VII. - Au premier alinéa de l'article R. 204, les mots situés après : « dans leur rédaction résultant du décret » sont remplacés par les mots : « 2020-1616 du 17 décembre 2020 ».
VIII. - A l'article R. 214, les mots compris entre : « dans leur rédaction » et : « à l'élection » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 ».
IX. - A l'article R. 239, les mots : « trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, » sont remplacés par les mots : « un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les greffiers et huissiers de justice de la Nouvelle-Calédonie, ».
X. - A l'article R. 251, les mots : « trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, » sont remplacés par les mots : « un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les auxiliaires de justice de la Polynésie française, ».
XI. - A l'article R. 271, les mots compris entre : « dans leur rédaction » et : « , les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 ».