Après l'alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 30 décembre 2016 susvisé, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ouvriers de l'Etat recrutés à compter du 1er janvier 2021 qui justifient antérieurement de l'exercice d'une profession similaire ou équivalente accomplie sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, sont classés, au moment de leur affiliation, dans le groupe VI à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
« Les agents qui justifient de l'accomplissement d'un contrat d'apprentissage au ministère des armées dans une profession similaire ou équivalente avant d'être recrutés, à compter du 1er janvier 2021, sous le statut d'ouvriers de l'Etat sont classés, lors de leur affiliation, au deuxième échelon du groupe VI. »