Après l'article 8 du même décret, sont insérés trois articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :
« Art. 8-1.-I.-Le présent article est applicable aux sociétés mentionnées au I de l'article 5-1 de l'ordonnance précitée.
« II.-Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, le procès-verbal de cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, en particulier la nature de la mesure administrative mentionnée au premier alinéa de cet article.
« Lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ce procès-verbal en précise les raisons. Il précise également la façon dont il a été fait application du 2° du I de l'article 8.
« III.-Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible et par tous moyens permettant d'assurer leur information effective.
« Art. 8-2.-I.-Pour l'application du 1° du II de l'article 5-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée :
« 1° La retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;
« 2° La société précise, dans la convocation ou dans le communiqué prévu à l'article 7 de la même ordonnance, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;
« 3° La société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins deux ans.
« II.-Lorsque le 2° du II de l'article 5-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée est applicable :
« 1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 225-84 du code de commerce, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;
« 2° La publication prévue à ce 2° intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.
« Art. 8-3.-Dans le cas prévu au III de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, les articles 6 et 8-2 du présent décret demeurent applicables à l'assemblée des sociétés mentionnées au premier alinéa du II du même article 7. »