L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. − Lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars précitée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle : » ;
2° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne deux scrutateurs, qu'il choisit parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires. »