L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission permettent aux membres de l'assemblée de voter par correspondance » sont remplacés par les mots : « En cas de vote par correspondance en application des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, des statuts, du contrat d'émission ou de l'article 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée » ;
b) Les mots : « le représentant légal agissant sur délégation de cet organe » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, en cas de consultation écrite des membres de l'assemblée en application des dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou issues du contrat d'émission qui régissent l'assemblée, ou de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « le représentant légal agissant sur délégation de cet organe » sont remplacés par les mots : « son délégataire ».