ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE PORTANT SUR LE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION NAVALE MILITAIRE, SIGNÉ À NAPLES LE 27 FÉVRIER 2020
Préambule
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République italienne,
ci-après individuellement dénommés « la Partie » et collectivement « les Parties »,
Prenant acte de l'Accord-cadre entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, la République italienne, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, signé le 27 juillet 2000 (ci-après dénommé « l'Accord-cadre ») ;
Considérant l'Accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la protection des informations classifiées échangées entre les deux pays, signé le 25 juillet 2006 (ci-après dénommé « l'Accord général de sécurité ») ;
Considérant les traités, directives et règlements de l'Union européenne et en particulier la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté et la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité ;
Tenant compte des législations nationales respectives et des engagements internationaux des Parties en matière d'exportation, en particulier la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil du 16 septembre 2019 modifiant la position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires dans sa version en vigueur et le Traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013 ;
Considérant la Déclaration conjointe du 34e Sommet franco-italien qui s'est tenu à Lyon le 27 septembre 2017 concernant le partenariat dans le domaine de la construction navale militaire ;
Considérant que le partenariat entre Naval Group et Fincantieri constitue une étape importante et concrète en faveur de la pérennité des bases technologiques et industrielles françaises et italiennes dans le domaine des navires militaires, au profit des programmes navals en coopération et à l'exportation ;
Souhaitant soutenir le développement de ce partenariat, en tenant compte des intérêts nationaux des Parties, particulièrement en matière de souveraineté, de sécurité des approvisionnements, de contrôle des capacités et ressources stratégiques de leurs sociétés respectives et de développement et de mise en œuvre de synergies industrielles, au profit des programmes navals nationaux, en coopération et à l'exportation,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
1. L'expression « centres d'excellence » désigne des centres techniques créés par Naval Group et Fincantieri, situés en France ou en Italie, pour renforcer l'expertise de ces sociétés dans des domaines spécifiques en vue d'obtenir des gains d'efficacité au bénéfice d'un projet.
2. L'expression « produits liés à la défense » désigne tout produit visé dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, annexée à la directive 2009/43/CE telle que transposée par les Parties conformément à leur législation nationale.
3. Le terme « exportation » désigne toute transmission ou mouvement, de manière matérielle ou immatérielle, d'informations, de technologies et de capacités industrielles, incluant les produits liés à la défense, d'un fournisseur situé sur le territoire d'une Partie vers un destinataire situé sur le territoire d'un tiers en dehors de l'Union européenne.
4. L'expression « opportunité d'exportation » désigne l'intention d'un tiers d'acquérir des informations, des technologies ou des capacités industrielles, incluant les produits liés à la défense.
5. « Fincantieri » désigne la société Fincantieri SPA, constituée en vertu du droit italien et dont le siège social est en Italie.
6. L'expression « information » désigne toute information enregistrée ou écrite, de nature scientifique ou technique, quels qu'en soient la forme, les caractéristiques du document ou tout autre support de présentation. Les informations peuvent comprendre ce qui suit, de façon non exhaustive : données d'expérimentation et d'essais, spécifications, plans et processus de conception, inventions et découvertes, qu'elles soient brevetables ou susceptibles d'être protégées par un autre moyen juridique, descriptions techniques et tout autre type de travaux de nature technique, topographies et masquages de circuits semi-conducteurs, ensemble de données techniques ou de production, savoir-faire et secrets commerciaux, et informations concernant des techniques industrielles. Ces informations peuvent se présenter sous forme de documents, illustrations, dessins et autres représentations graphiques, d'enregistrement sur disque ou film (magnétique, optique et laser), de logiciels informatiques de programmation et de base de données, de données de mémoire d'ordinateur imprimées sur papier ou conservées dans une mémoire informatique, ou toute autre forme que ce soit.
7. L'expression « Joint-venture » désigne la société créée et détenue par Naval Group et Fincantieri, en vertu du droit italien et dont le siège social est en Italie.
8. Le terme « licence » désigne une licence de transfert ou une licence d'exportation, délivrée par les autorités nationales d'une Partie, conformément à la législation nationale respective de chacune des Parties et à la directive 2009/43/CE de l'UE.
9. L'expression « Naval Group » désigne la société « Naval Group SA », créée en vertu du droit français et dont le siège social est en France.
10. L'expression « société participante » désigne la Joint-venture, sa Filiale, Naval Group ou Fincantieri. D'autres sociétés peuvent être admises en tant que société participante dans le cadre d'un projet spécifique, sur décision du Comité directeur, conformément à l'article 5.
11. Le terme « projet » désigne les activités de coopération relevant du champ d'application du présent accord, proposées par la Joint-venture, sa filiale, Naval Group ou Fincantieri, ou une des Parties, et approuvées par le Comité directeur comme étant un projet au sens du présent Accord.
12. L'expression « sécurité d'approvisionnement » désigne les mesures relatives à la fourniture de biens et services au profit d'une Partie, conformément aux articles 4 à 11 de l'Accord-cadre.
13. Le terme « filiale » désigne la société créée et détenue par la Joint-venture, en vertu du droit français et dont le siège social est en France.
14. Le terme « technologies » désigne tous les matériels, micro-logiciels et logiciels créés, développés et fabriqués par les sociétés participantes, et le savoir-faire associé, dans le cadre des activités relevant du champ d'un projet.
15. Le terme « tiers » désigne un individu, une entité juridique ou un Etat qui n'est pas partie au présent Accord.
16. Le terme « transfert » désigne toute transmission ou mouvement, de manière matérielle ou immatérielle, d'informations, de technologies et de capacités industrielles, incluant les produits liés à la défense, par un fournisseur situé sur le territoire d'une Partie vers un destinataire situé sur le territoire de l'autre Partie ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Article 2
Objet
2.1. Le présent Accord a pour objet de fournir le cadre selon lequel les Parties soutiennent et supervisent conjointement les projets.
2.2. Dans le cadre des règles européennes, les Parties mettent en œuvre le présent Accord conformément à leurs législation et réglementation nationales respectives et aux instruments internationaux auxquels elles sont parties.
Article 3
Champ d'application
3.1. Le présent Accord définit et organise les modalités du soutien et du suivi des projets par les Parties. Ces projets sont menés dans le domaine des navires militaires et en priorité dans celui des navires de surface, dont Naval Group et Fincantieri sont les seuls constructeurs navals respectivement français et italien, en vue d'activités nationales, de coopération entre les Parties et à l'exportation.
3.2. A cette fin, les Parties soutiennent la Joint-venture, sa filiale, Naval Group, Fincantieri et toute autre société participante, lorsqu'elles contribuent à un projet. Ce soutien tient compte des intérêts nationaux des Parties, particulièrement en termes de souveraineté et de sécurité d'approvisionnement.
3.3. Les projets concernent notamment les domaines suivants :
a) la recherche et la technologie ;
b) l'acquisition conjointe ou l'approvisionnement auprès de sources multiples d'un certain nombre de familles de produits ;
c) des programmes bilatéraux et à l'exportation.
3.4. Dans les domaines précités, Naval Group et Fincantieri peuvent envisager de créer des centres d'excellence. Ces centres d'excellence font l'objet d'un projet spécifique.
3.5. Aux fins de l'évaluation par les Parties de l'éligibilité des activités proposées en tant que projet, sont précisés au moins les éléments suivants :
a) la liste des sociétés participantes ;
b) l'objectif, la portée et le calendrier du projet ;
c) le schéma de coopération industrielle, comprenant la structure de gouvernance et la répartition des activités ;
d) les aspects économiques (tels que les coûts, les sources de financement, etc.) ;
e) les perspectives d'exportation et de transfert et les bénéfices escomptés par les Parties (les redevances par exemple) ;
f) toute autre information pertinente.
Dans l'hypothèse où l'un des éléments cités ci-dessus nécessite d'être précisé, le Comité directeur envisage cependant la possibilité d'admettre l'activité en tant que projet et fixe une date pour sa présentation ultérieure.
3.6. Sauf demande expresse de l'une des Parties, la mise en œuvre des articles 6, 8, 9, 11 et 12 ne nécessite pas la conclusion ultérieure d'instruments internationaux entre les Parties.
Les programmes en coopération entre les Parties, découlant d'un projet, sont menés en application d'instruments internationaux en vigueur ou futurs.
Article 4
Stipulations financières
Le présent Accord ne crée aucun engagement financier pour les Parties.
Article 5
Gouvernance
5.1. La gestion de la mise en œuvre du présent Accord est confiée à un Comité directeur.
Le Comité directeur est composé d'un représentant national de chaque Partie. Le représentant national est le directeur national de l'armement de chaque Partie (ou son délégué). Il peut bénéficier de l'assistance de personnel national supplémentaire, si nécessaire.
Les décisions du Comité directeur sont prises conjointement par les représentants nationaux. En l'absence de consensus, les représentants nationaux soumettent la question à leurs autorités nationales respectives, en vue de sa résolution.
Le Comité directeur peut inviter les représentants des sociétés participantes à ses réunions, si nécessaire. Ces derniers ne participent pas au processus de décision.
5.2. Le Comité directeur est chargé, en particulier, de :
a) assurer conjointement le suivi et la gouvernance du présent Accord au niveau exécutif ;
b) approuver à l'unanimité :
- l'éligibilité de chaque activité ou centre d'excellence proposé en tant que projet ; l'approbation du Comité directeur peut être assortie de conditions spécifiques qu'il définit ; le Comité directeur peut étudier plusieurs propositions d'activités ou centre d'excellence au cours d'une même réunion du Comité directeur ;
- la liste des sociétés participantes à chaque projet ; l'approbation du Comité directeur peut être assortie de conditions spécifiques qu'il définit ;
c) recommander, à l'unanimité, la conclusion ultérieure d'arrangements de coopération conformément au point 3.6 de l'article 3 ;
d) contrôler conjointement la mise en œuvre des projets, en particulier leur conformité aux conditions spécifiques définies par lui lors de l'approbation de l'éligibilité du projet et de la liste des sociétés participantes ; décider à l'unanimité des mesures correctives nécessaires, y compris la suppression éventuelle d'une activité ou d'un centre d'excellence en tant que projet ou l'exclusion d'une société participante ;
e) analyser conjointement l'incidence des changements dans le statut ou l'actionnariat des sociétés participantes sur un projet et confirmer à l'unanimité la participation de la société participante en cause au projet ; si la société participante en cause n'est pas confirmée, elle cesse d'être une société participante au projet ;
f) suivre conjointement la répartition globale des travaux entre les sociétés participantes, sur une base pluriannuelle et multi-projets, en assurant une répartition équilibrée des travaux sur le territoire de chaque Partie et en tenant compte des capacités technologiques et industrielles nationales ; en cas de déséquilibre, évaluer et décider à l'unanimité de la mise en place des mesures correctives proposées par les sociétés participantes ;
g) créer, à l'unanimité et si nécessaire, une structure de gouvernance placée sous son autorité et approuver son mandat ; créer des comités spécialisés chargés de le conseiller et de conseiller la structure de gouvernance susvisée ;
h) recommander à l'unanimité, aux Parties, des amendements au présent Accord ;
i) recommander à l'unanimité, aux Parties, l'abrogation du présent Accord.
5.3. En cas de désaccord entre les Parties en matière de soutien public officiel aux exportations, les agences de crédit à l'exportation des Parties saisissent le Comité directeur en vue d'une orientation et d'une harmonisation.
Dans ce cas, le Comité directeur est composé des directeurs nationaux de l'armement (ou leurs délégués), des directeurs d'agences de crédit à l'exportation (ou leurs délégués) et des directeurs des ministères des finances et de l'économie concernés (ou leurs délégués).
Le Comité directeur recommande, à l'unanimité, une proposition financière de soutien public officiel, qui sera examinée par les entités décisionnelles nationales appropriées.
Article 6
Sécurité d'approvisionnement, fourniture réciproque
6.1. Sécurité d'approvisionnement
En ce qui concerne les projets portant sur des programmes en coopération entre les Parties, ou sur des programmes nationaux au profit d'une Partie, en cas d'interdépendance entre les Parties, conformément aux dispositions des articles 4 à 11 de l'Accord-cadre, les Parties mettent en place les mesures en vue de contribuer à leur sécurité d'approvisionnement.
En particulier, dans le cadre d'un projet, chaque Partie assure à l'autre Partie la fourniture réciproque des informations, des technologies, des biens et services développés et fabriqués par les sociétés participantes du projet. Chaque Partie met à la disposition de l'autre Partie toute installation, équipement, composant et fonction de soutien qui relève du projet, et garantit l'accès sans entrave à ceux-ci, conformément à sa législation nationale.
6.2. Approvisionnement réciproque en cas de transfert ou d'exportation à un tiers
Conformément à leurs législations nationales respectives, les Parties font leurs meilleurs efforts, s'agissant de la fourniture d'informations, technologies, biens et services développés et produits par les sociétés participantes du projet, pour soutenir les sociétés participantes dans l'exécution des contrats attribués par un tiers.
Article 7
Protection des informations classifiées
7.1. Les stipulations de l'Accord général de sécurité s'appliquent au présent Accord.
7.2. Les Parties facilitent l'échange des informations classifiées, telles que définies par l'Accord général de sécurité, pertinentes et nécessaires pour les besoins des projets.
Article 8
Transfert entre les Parties
8.1. Pour la mise en œuvre des activités prévues au titre du présent Accord, les Parties facilitent, dans toute la mesure du possible, les transferts entre elles.
8.2. Dans ce cadre, les Parties conviennent de permettre aux sociétés participantes l'utilisation des moyens les plus appropriés. Les licences de transfert sont réciproques et couvrent la totalité du domaine d'activités prévues dans le cadre du projet concerné.
8.3. Les Parties examinent rapidement les demandes de licences de transfert déposées par les sociétés participantes pour chacune des activités prévues dans le cadre du projet concerné, afin de permettre des transferts efficaces et sans entraves, sur une base réciproque et équivalente.
8.4. Si une des Parties a l'intention de retirer une licence de transfert existante, elle consulte préalablement l'autre. Le résultat de cette consultation n'engage pas les Parties.
Article 9
Transfert et exportation à des tiers
9.1. Sous réserve du paragraphe 9.3, une Partie ne peut s'opposer à l'exportation ou au transfert vers un tiers voulu par l'autre Partie d'un système incorporant des produits liés à la défense développés sur son territoire, sauf pour des motifs de politique étrangère ou de sécurité nationale.
Si une telle situation exceptionnelle est susceptible de se présenter, les Parties organisent, dès que possible, des consultations entre leurs autorités compétentes respectives pour partager leurs analyses et identifier des solutions acceptables.
9.2. Dans le respect de leurs engagements internationaux, ainsi que de leurs législation et réglementation nationales respectives, les autorités compétentes des Parties se réunissent régulièrement dans le but de faciliter la mise en œuvre de tels transfert ou exportation à des tiers.
9.3. La délivrance d'une licence de transfert ou d'exportation incombe à la Partie sur le territoire de laquelle sont situées les informations, les technologies et les capacités industrielles au moment du transfert ou de l'exportation, dans le respect de ses engagements internationaux et de sa législation.
9.4. Les Parties s'engagent à s'informer, dès que possible, de leur éventuelle intention de retirer une licence existante.
Article 10
Divulgation et utilisation d'informations
10.1. Dans le cadre du présent accord, les Parties échangent des informations, en tant que de besoin et n'empêchent pas l'échange d'informations entre les sociétés participantes, ni n'empêchent les cessions ou le transfert de droits de propriété intellectuelle générés par ces sociétés participantes, dans le respect de la législation nationale des Parties.
10.2. Le destinataire des informations divulguées les utilise uniquement aux fins auxquelles elles ont été divulguées. Toute autre utilisation est subordonnée à l'autorisation préalable écrite de l'émetteur.
10.3. Chaque projet définit, selon les besoins, des dispositions spécifiques appropriées applicables à la divulgation et à l'utilisation des informations. Dans le cadre des programmes bilatéraux entre les Parties, l'instrument international correspondant définit des dispositions spécifiques applicables à la divulgation et à l'utilisation des informations.
Article 11
Soutien officiel aux exportations
11.1. Dans le cadre des projets faisant l'objet d'un soutien conjoint officiel au titre du présent Accord (« opportunité conjointe d'exportation »), les Parties s'efforcent d'approfondir leur collaboration afin d'harmoniser leurs pratiques et politiques respectives de soutien public officiel aux exportations dans le domaine de la construction navale militaire, et en particulier en ce qui concerne le coût global et les modalités des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.
11.2. Pour toute opportunité conjointe d'exportation, les Parties s'assurent que les modalités de leur soutien public officiel au bénéfice de toute offre soumise par la Joint-venture, sa filiale, Fincantieri ou Naval Group sont conformes aux pratiques communes mises en œuvre par les agences de crédit à l'exportation des deux Parties.
11.3. A cet égard, les Parties se consultent avant de présenter toute offre de soutien public officiel en faveur de toute opportunité conjointe d'exportation. Ces consultations permettent de définir, dans un délai raisonnable et en tenant compte de la concurrence exercée par des Etats tiers, des conditions financières et modalités de soutien public officiel mutuellement acceptables.
11.4. En cas de désaccord, les stipulations du point 5.3 de l'article 5 s'appliquent.
Article 12
Suivi et pérennité des capacités industrielles
12.1. Les Parties suivent la répartition des travaux entre la Joint-venture, sa Filiale, Naval Group et Fincantieri dans le cadre des activités menées au titre des projets, dans le but d'atteindre un équilibre global de la charge de travail et en tenant compte des capacités technologiques et industrielles nationales.
En cas de déséquilibre important ou de déséquilibre ayant une incidence négative significative pour une Partie, ou pour les bases technologiques et industrielles d'une Partie ou pour les intérêts nationaux d'une Partie, celles-ci demandent à la Joint-venture, sa Filiale, Naval Group et Fincantieri de proposer des mesures correctives. Les Parties décident ensuite des mesures à prendre, conformément à l'article 5.2 f) du présent Accord.
12.2. Afin d'assurer la pérennité des bases technologiques et industrielles nationales et des intérêts nationaux, en particulier en termes de souveraineté et de sécurité d'approvisionnement, les Parties demandent à la Joint-venture, sa Filiale, Naval Group et Fincantieri de les consulter en amont de toute modification de leurs capacités industrielles respectives dans le cadre d'un projet. Les Parties évaluent si l'évolution envisagée peut avoir une incidence négative pour l'une des Parties ou pour les deux.
Dans le cas où l'évolution envisagée a une incidence négative, les Parties demandent à la Joint-venture, sa filiale, Naval Group et Fincantieri de proposer des solutions alternatives. Les Parties décident alors des mesures à prendre conformément à l'article 5.2 d) ou e) du présent Accord.
12.3. Les Parties s'abstiennent de financer des activités ou de prendre des décisions qui contribuent à la reconstitution ou au rétablissement sur leur territoire de capacités industrielles transférées sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre d'un centre d'excellence. Dans le cas où l'une des Parties désirerait déroger à ce principe, elle présente à l'autre Partie ses projets et les raisons de cette décision, conformément à l'article 5 du présent Accord. Les Parties examinent conjointement les conséquences de ces projets.
Article 13
Participation d'une autre partie
La participation d'Etats tiers au présent Accord nécessite la conclusion d'un nouvel accord écrit entre les Parties et le ou les Etat(s) tiers.
Article 14
Demandes d'indemnisation et responsabilités
14.1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre Partie pour les dommages causés à son personnel civil ou militaire ou à ses biens par le personnel de l'autre Partie, résultant ou en relation avec l'exercice de ses fonctions officielles dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, sauf en cas d'acte par négligence, d'omission par négligence, de faute intentionnelle ou de négligence grave.
La Partie dont le personnel militaire ou civil a causé le dommage détermine l'existence de l'acte par négligence, l'omission par négligence, la faute intentionnelle ou la négligence grave. Les coûts de traitement et de règlement de la demande d'indemnisation sont à la charge de cette seule Partie.
14.2. Les demandes d'indemnisation de tiers pour tout dommage causé par le personnel civil ou militaire d'une Partie dans l'exercice de ses fonctions officielles ou résultant ou en relation avec l'exercice de fonctions officielles dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord sont traitées comme suit :
a) lorsqu'une Partie est seule responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de la demande d'indemnisation, les coûts de traitement et de règlement de cette demande sont à la charge de cette seule Partie, conformément à la législation applicable ;
b) lorsque les Parties sont conjointement responsables du dommage ou lorsqu'il n'est pas possible d'attribuer la responsabilité du dommage à l'une ou l'autre Parties, les coûts liés au traitement et au règlement de la demande d'indemnisation sont répartis à parts égales entre les Parties.
Article 15
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des stipulations du présent Accord est réglé exclusivement par voie de consultation entre les Parties.
Article 16
Amendements
Le présent Accord peut être amendé à tout moment par consentement écrit des Parties. Les amendements entrent en vigueur selon la procédure prévue à l'article 17.1.
Article 17
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
17.1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures internes respectives requises pour son entrée en vigueur.
17.2. Le présent accord demeure en vigueur jusqu'à ce que :
a) Une Partie décide de le dénoncer, avec un préavis écrit d'au moins vingt-quatre (24) mois.
Au cours de la période de préavis, les Parties décident des modalités satisfaisantes de règlement des engagements et obligations résiduels découlant du présent Accord. Toutes les stipulations du présent Accord continuent à s'appliquer pendant cette période de préavis.
Ou
b) Les deux Parties décident, par écrit, de le dénoncer.
17.3. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties continuent à honorer les engagements et obligations découlant des articles 10 (Divulgation et utilisation d'informations), 14 (Demandes d'indemnisation et responsabilités) et 15 (Règlement des différends).
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Naples, le 27 février 2020, en deux exemplaires, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Florence Parly
Ministre des Armées
Pour le Gouvernement de la République italienne : Lorenzo Guerini
Ministre de la Défense