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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier)


L'arrêté du 3 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée ou au format papier » et les mots : « le formulaire CERFA n° 14557 » sont remplacés par les mots : « les formulaires CERFA n° 16093 et 16094 » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ou par le responsable d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion et de comptabilité » sont supprimés et, à la troisième phrase de ce même alinéa, les mots : « les organismes financiers habilités accordant leur garantie définie à l'article 5, selon le modèle inséré dans le formulaire CERFA n° 50666 » sont remplacés par les mots : « les organismes habilités accordant leur garantie définie à l'article 5, selon le modèle inséré dans les formulaires CERFA n° 52320 et 52321 » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « statuts », sont insérés les mots : « définitifs signés » ;
d) au quatrième alinéa, les mots : « ou certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, » sont supprimés ;
2° Les articles 3 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 3. - Les entreprises visées aux articles R. 3113-34-2 et R. 3211-35-2 du code des transports sont les micro-entreprises définies à l'article L. 123-16-1 du code de commerce n'ayant pas opté pour un régime réel d'imposition.


« Art. 4. - L'exigence de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux articles R. 3113-31, R. 3211-32, R. 3511-3, R. 3511-6, R. 3521-3 et R. 3521-6 du code des transports.
« Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.
« Les éléments pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les titres de transport demandés ou détenus par l'entreprise et le nombre de copies certifiées conformes de licence.
« Sur demande écrite du préfet de région dont relève l'entreprise, celle-ci communique tous éléments comptables justificatifs complémentaires.


« Art. 5. - A défaut d'un montant de capitaux et de réserves suffisant, l'entreprise peut présenter des garanties dont le montant ne peut excéder la moitié de la capacité financière exigible.
« Ces garanties sont accordées par les agents financiers et organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Elles font l'objet d'attestations délivrées par ces agents ou organismes selon le modèle inséré dans les formulaires CERFA n° 52320 et 52321.
« Elles doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année. »