Le décret du 29 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le A du II de l'annexe 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-le cas échéant, La consommation énergétique du logement, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, ne doit pas excéder, à compter du 1er janvier 2028, le seuil fixé au I de l'article L. 111-10-4-1 du même code (5 bis). » ;
2° Le IV de l'annexe 1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« G. Dépenses énergétiques (pour information)
« Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation) mentionné à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation : [montant ou fourchette inscrit dans le diagnostic de performance énergétique] (estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année : [année de référence des prix énergétiques du diagnostic énergétique à l'origine de l'estimation]). » ;
3° A la fin de l'annexe 1, après les mots : « (5) En cas de production collective, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire. » sont insérés les mots : « (5 bis) Mention obligatoire s'appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, excède le seuil fixé au I de l'article L. 111-10-4-1 du même code. » ;
4° Le A du II de l'annexe 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-le cas échéant, La consommation énergétique du logement, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, ne doit pas excéder, à compter du 1er janvier 2028, le seuil fixé au I de l'article L. 111-10-4-1 du même code (28 bis). » ;
5° Le IV de l'annexe 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« F. Dépenses énergétiques (pour information)
« Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation) mentionné à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation : [montant ou fourchette inscrit dans le diagnostic de performance énergétique] (estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année : [année de référence des prix énergétiques du diagnostic énergétique à l'origine de l'estimation]). » ;
6° A la fin de l'annexe 2, après les mots : « (28) En cas de production collective, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire. » sont insérés les mots : « (28 bis) Mention obligatoire s'appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, excède le seuil fixé au I de l'article L. 111-10-4-1 du même code. »