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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers)


Après l'article R. 711-21 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un titre II et un chapitre unique, ainsi rédigés :


« Titre II
« INFORMATION DES ACQUÉREURS


« Chapitre unique
« Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété


« Art. R. 721-1.-En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques pour l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 134-2.
« Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ” et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation. »