L'article L. 6327-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Les mots : « dont le trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » sont remplacés par les mots : « dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes » ;
2° Les mots : « dont le trafic de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » sont remplacés par les mots : « dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes ».