Les personnes morales de droit privé, exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public en application des dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique, peuvent, pendant la période fixée à l'article 2, notifier à leurs clients la résolution des contrats mentionnés à l'article 2 dont l'exécution est devenue impossible.