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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre)


La loi du 17 juin 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 41 :
a) Au premier alinéa du I et du II, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 1251-6 » est supprimée à compter du 1er janvier 2021 ;
c) Le 4° du II est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;
d) Au III, sont ajoutés les mots : « ou jusqu'à une date, fixée par l'accord, qui ne peut excéder le 30 juin 2021 » ;
2° A l'article 52 :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
b) Le 3° est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;
c) A compter du 1er janvier 2021, le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Lorsque l'entreprise prêteuse recourt à l'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro. »