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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 portant dissolution de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 portant dissolution de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice)


I.-Au 2 (Décisions administratives individuelles prises par le ministre de l'intérieur) de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous l'intitulé « DIVERS », après la ligne :
«


1

Autorisation de libéralités au profit d'Etats ou d'établissements étrangers.

Article 6-5


»
sont insérées les lignes suivantes :
« Arrêté du 3 septembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé “ Institut des hautes études du ministère de l'intérieur ”
«


1

Décisions portant admission comme auditeur aux sessions nationales et régionales de l'Institut des hautes études du ministère de l'intérieur.

Article 3,
septième alinéa

2

Décisions fixant la liste des auditeurs de l'Institut des hautes études du ministère de l'intérieur ayant satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales.

Article 4,
premier alinéa


».
II.-Le décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, les mots : « n° 2015-1450 du 10 novembre 2015 » sont remplacés par les mots : « n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 » ;
2° Dans le tableau figurant à son annexe, les lignes :
«


Code de la sécurité intérieure

Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

Article D. 123-4


»
sont supprimées.
III.-Dans le tableau annexé au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé, sont ajoutées les lignes suivantes :
«


Arrêté du 3 septembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé « Institut des hautes études du ministère de l'intérieur »

Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut des hautes études du ministère de l'intérieur.

Article 3,
septième alinéa


».