Les licences globales et les licences individuelles de transfert à destination du Royaume-Uni, délivrées sur le fondement des 2° et 3° du I de l'article L. 2335-10 du code de la défense, sont réputées valoir, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à leur terme, respectivement licences globales et licences individuelles d'exportation délivrées sur le fondement des 2° et 3° du I de l'article L. 2335-3 du même code.
Les autorisations préalables de transfert à destination du Royaume-Uni délivrées sur le fondement du I de l'article L. 2335-18 du même code sont réputées valoir, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à leur terme, selon le cas licences globales ou licences individuelles d'exportation délivrées sur le fondement des 2° ou 3° du I de l'article L. 2335-3 du même code.
Les conditions et restrictions dont sont assorties les licences et autorisations préalables de transfert mentionnées au présent article demeurent applicables jusqu'au terme de ces licences et autorisations.