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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'annexe IV est modifiée comme indiqué aux I et II ci-après :
I.-Le sommaire de l'annexe IV est modifié comme suit :


-au 9. Appendice IV. 9, les mots : « Prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de produits de traitement de l'eau (voir 3.7 de l'annexe I du présent arrêté) » sont remplacés par les mots : « Prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de certaines matières dangereuses liquides (voir 3.7.1 de l'annexe I du présent arrêté) ;


-après le 9. Appendice IV. 9, il est ajouté un nouveau titre rédigé comme suit :


« 10. Appendice IV. 10-Prescriptions applicables à la distribution de carburants destinés aux moteurs à combustion (voir 3.7.2 de l'annexe I du présent arrêté). »
II.-Les dispositions de l'appendice IV. 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À LA LIVRAISON EN GRV DE CERTAINES MATIÈRES DANGEREUSES LIQUIDES
(Voir 3.7.1 de l'annexe I du présent arrêté)


Les dispositions du présent appendice sont applicables aux livraisons de matières dangereuses liquides pour lesquelles le déchargement s'effectue par vidange du GRV resté à bord du véhicule. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions complémentaires suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.
Les dispositions du présent appendice ne s'appliquent pas aux opérations de livraisons de carburants liquides visées à l'appendice IV. 10.
1. Prescriptions concernant les GRV
1.1. L'utilisation des GRV est autorisée exclusivement pour les types d'emballages suivants :


-GRV métalliques 31A ;
-GRV plastiques 31H2 ;
-GRV composites 31HH1,


sous réserve de satisfaire aux dispositions générales des 4.1.1,4.1.2 et 4.1.3, des dispositions applicables du 6.5 ainsi qu'aux dispositions complémentaires suivantes.
1.2. Les GRV sont équipés de vannes de vidange dont la compatibilité chimique avec la matière transportée est assurée, ayant une pression nominale de conception supérieure ou égale à 10 bar (PN 10 minimum).
1.3. Les flexibles utilisés pour les vidanges sont conformes aux dispositions de l'appendice IV. 1 du présent arrêté.
1.4. Les GRV sont utilisés en toute circonstance dans les conditions de leur agrément de type.
2. Identification des GRV et dossiers de suivi individuels
2.1. Chaque GRV utilisé pour les livraisons effectuées dans le cadre du présent appendice est muni d'un numéro d'identification unique non réattribué après son retrait du service, inscrit sur le GRV de façon visible et durable. Pour les GRV composites, les récipients intérieurs sont également munis d'un numéro d'identification unique, différent du précédent et inscrit de façon durable sur les récipients intérieurs.
2.2. Un dossier individuel de suivi est ouvert pour chaque GRV sous son numéro d'identification unique, comprenant :


-une copie du certificat d'homologation du type du GRV, indiquant en détail la configuration pour laquelle l'homologation a été accordée ;
-le cas échéant, le procès-verbal du contrôle périodique du GRV visé au 6.5.4.4.2 ;
-pour les GRV composites, une fiche de suivi recensant les récipients intérieurs ayant été montés dans le GRV (avec mention des numéros individuels de suivi des récipients intérieurs, copie des marques visées au 6.5.2.2.4, mention en clair de la date de fabrication de chaque récipient intérieur) ;
-les rapports individuels concernant les réparations subies par le GRV.


Les dossiers individuels de suivi des GRV sont tenus à disposition des agents de l'administration par l'emballeur, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
3. Vérification des GRV avant remplissage
Avant leur remplissage, l'emballeur procède à une vérification des GRV afin de s'assurer de leur aptitude au transport conformément au 1.4.2.1.1. Les points de vérification, la méthode de vérification et le cas échéant, la traçabilité de la vérification sont formalisés dans une procédure écrite tenue à disposition des agents de l'administration, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
4. Conduite des opérations de vidange
4.1. Ne sont autorisés à effectuer les opérations de vidange visées par le présent appendice que des conducteurs :


-qui sont détenteurs d'une autorisation nominative à effectuer ces opérations, délivrée par le chef de l'entreprise de transport ;
-qui ont reçu, outre les formations obligatoires prévues par l'ADR, une formation spécifique conformément au point 6 ci-après.


4.2. Lorsqu'elle est effectuée sur la voie publique telle qu'autorisée au 2.2.1.2, l'opération de vidange s'effectue obligatoirement en présence, pendant toute la durée, d'une personne techniquement compétente représentant le destinataire exploitant de l'installation réceptionnaire dont dépendent les réservoirs destinés à recueillir les produits déchargés (nommée ci-après “ exploitant ”).
4.3. Préalablement à l'opération de vidange, le conducteur et l'exploitant vérifient l'adéquation de la nature des produits à décharger (n° ONU, groupe d'emballage) et des quantités à livrer avec les données du bon de commande.
4.4. L'exploitant désigne au conducteur la ou les bouches de livraison, en lien avec le ou les réservoirs destinés à recevoir le ou les produits à décharger, après avoir préalablement vérifié la ou les capacités disponibles. Si ces capacités s'avèrent insuffisantes au regard des quantités à livrer, les opérations de vidange ne sont pas effectuées. Lorsque la vidange est effectuée sur la voie publique conformément aux dispositions du 2.2.1.2, l'exploitant délimite et balise la zone d'intervention afin d'éloigner et d'interdire la présence dans cette zone de toute personne étrangère à l'opération.
4.5. Afin d'éviter tout risque d'erreur de déchargement (vidange d'un produit dans un mauvais réservoir), toutes les bouches de livraison ainsi que les réservoirs de stockage associés sont clairement identifiés à l'aide du n° ONU de la matière. Les bouches de livraison sont munies de fermetures sécurisées munies d'un dispositif de verrouillage de type cadenas ou autre dispositif. Lorsque la vidange est réalisée conformément aux dispositions du 2.2.1.2, un schéma clairement lisible de l'ensemble des réservoirs, des bouches de livraisons associées et de leur identification est affiché de façon permanente dans l'installation réceptionnaire.
4.6. La vidange est effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté applicables pour un transport en citerne. L'arrivée de produit dans le réservoir de réception doit être en connexion fixe. Pour le transfert de matières inflammables, toute arrivée en pluie dans le réservoir est interdite et la connexion à une prise de terre opérationnelle est requise. La vidange par mise sous pression du GRV est interdite. Préalablement au déchargement, le conducteur vérifie notamment que la cale de roue visée au 8.1.5.2 est correctement mise en place et que les équipements supplémentaires visés au 8.1.5.3 sont aisément accessibles.
4.7. A l'issue de chaque vidange, des mesures doivent être prises afin d'éviter que les flexibles ne laissent échapper des matières dangereuses durant le transport. Les flexibles sont rincés ou à défaut, placés dans des bacs permettant de contenir d'éventuelles fuites de marchandises. Il est strictement interdit de rejeter ces eaux de rinçage dans l'environnement ou dans les réseaux d'assainissement publics. L'eau nécessaire pour ces rinçages est disponible à chaque opération dans l'installation réceptionnaire. Le traitement des eaux de rinçage relève exclusivement de l'installation réceptionnaire.
4.8. Un bac de rétention doit être placé sous les raccordements de flexibles afin de contenir les éventuelles fuites. Dans le cadre de la vidange de liquides inflammables, l'installation destinatrice doit disposer des moyens appropriés de lutte contre l'incendie tenus prêts à être mis en œuvre durant toute l'opération de vidange.
4.9. Le retour des GRV vides s'effectue sous la responsabilité de l'expéditeur initial. En outre, le transport de GRV non vides après vidange partielle est interdit. Cependant, s'il n'est pas possible de procéder autrement, le conducteur, après avoir contacté l'expéditeur initial et selon les instructions de ce dernier, prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer de la fermeture conforme des GRV permettant d'exclure toute fuite de marchandises dangereuses durant le transport.
5. Formation spécifique des conducteurs
5.1. Le transporteur, l'emballeur ou le chargeur s'assurent que, dans le cadre du 1.3, les conducteurs effectuant les vidanges visées par le présent appendice reçoivent une formation spécifique adaptée à ces opérations. Les conducteurs titulaires d'un certificat de spécialisation citerne mentionnée au paragraphe 4.2 de l'annexe I du présent arrêté sont dispensés de cette formation.
5.2. La formation spécifique comprend une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique, d'une durée d'une journée, aborde notamment les sujets suivants :


-connaissance et respect des procédures de vidange et de rinçage des flexibles ;
-connaissance et utilisation des équipements de protection ;
-lutte contre les épandages accidentels et la pollution ;
-marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.


La formation théorique est renouvelée tous les cinq ans, selon un plan de formation spécifique aux personnes concernées.
La partie pratique vise à familiariser les personnes concernées aux consignes à respecter et aux gestes à effectuer lors des déchargements. Elle peut être dispensée sous forme de travaux pratiques de mise en situation, ou sur la base d'un tutorat du conducteur novice par un conducteur expérimenté. La durée de cette formation pratique est suffisante pour permettre d'assimiler les consignes et gestes techniques enseignés.
5.3. A l'issue de la formation théorique et pratique, une attestation de formation est remise au conducteur concerné qui la présente à la demande des agents de l'administration chargés du contrôle des transports de marchandises dangereuses.
6. Document de transport et documents de bord
6.1. Le document de transport prévu au 5.4.1 comporte la mention suivante : “ Livraison selon le 3.7.1 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”. Dans le cadre du retour des GRV vides, les dispositions du 3.2.2 de l'annexe I du présent arrêté, relatives au document de transport, peuvent être appliquées.
6.2. Outre les documents prévus au 8.1.2, l'attestation de formation du conducteur visée au 5.3 ci-dessus et l'autorisation visée au 4.1 ci-dessus sont présentes à bord de toute unité de transport effectuant des livraisons dans le cadre du présent appendice.
7. Consignes écrites relatives aux opérations de vidange
Un document spécifique décrit les mesures à prendre au cours des opérations de vidange, et notamment en cas d'accident. Ces mesures concernent notamment :


-une procédure de rinçage ou de fermeture des flexibles après vidange ;
-la lutte contre les épandages accidentels et la pollution lors des opérations de vidange ;
-la marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.


Ce document est présent en permanence à bord de l'unité de transport effectuant les livraisons visées par le présent appendice. Il ne se substitue pas aux consignes écrites prévues au 5.4.3. »
II.-L'appendice IV. 10 est modifié comme suit :


-au 1.2, après les mots : « ne dépasse pas 1 000 litres » ajouter les mots : « par unité de transport » ;
-au 3.1.1, après la 1re phrase, ajouter la phrase suivante : « Cependant lorsque les activités de transport sont accessoires aux activités de l'entreprise et qu'elles concernent des approvisionnements nécessaires à des chantiers de bâtiment ou de génie civil, des chantiers agricoles ou pour des travaux de mesure, de réparation et de maintenance, ainsi que pour des opérations d'avitaillement d'aéronefs, l'utilisation d'une remorque est autorisée sous réserve que cette dernière réponde aux dispositions pertinentes définies aux 3.1.2 et 3.1.3. » ;
-au 5.2.1 la numérotation : « 2.3.2 » est remplacée par la numérotation : « 2.2 ».