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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'annexe I est modifiée comme indiqué aux I à XVII ci-après :
I.-Le 1.1 est modifié comme suit :


-dans la première phrase, après les mots : « et du Conseil modifiée » sont ajoutés les mots : « par la directive (UE) 2020/1833 susvisée » ;
-dans la deuxième phrase, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 ».


II.-Le 1.2 est modifié comme suit :


-les mots : « missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement (paragraphe 2.1) » sont remplacés par les mots : « missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement, de remplissage et de vidange (paragraphe 2.1) » ;
-les mots : « chargement, déchargement (paragraphe 2.2) » sont remplacés par les mots : « chargement, déchargement, remplissage et vidange (paragraphe 2.2) » ;
-les mots : « dispositions spéciales relatives à la livraison de produits de traitement de l'eau en GRV (paragraphe 3.7) » sont remplacés par les mots : « dispositions spéciales relatives à la livraison de certaines marchandises en colis (paragraphe 3.7) ».


III.-Au 2.1, dans le titre, les mots : « lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement » sont remplacés par les mots : « lors des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange ».
IV.-Au 2.2 le titre est remplacé par le texte suivant : « Chargement, déchargement, remplissage et vidange ».
V.-Au 2.2.1 le titre est remplacé par le texte suivant : « Lieux de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange ».
VI.-Au 2.2.1.2, les mots : « les livraisons de produits de traitement de l'eau en GRV prévues au paragraphe 3.7 de la présente annexe I » sont remplacés par les mots suivants :
« les livraisons des matières suivantes relevant des groupes d'emballage II ou III, destinées au traitement de l'eau et conditionnées en GRV dans les conditions fixées au paragraphe 3.7.1 de la présente annexe I :


-acide chlorhydrique du n° ONU 1789 ;
-hypochlorite en solution du n° ONU 1791 ;
-hydroxyde de sodium en solution du n° ONU 1824 ;
-chlorite en solution du n° ONU 1908 ;
-chlorure de fer III en solution du n° ONU 2582 ;
-hydrogénosulfites en solution aqueuse, n. s. a du n° ONU 2693 ;
-acide sulfurique du n° ONU 2796 ;
-produit floculant à base de sels d'ammonium du n° ONU 3264. »


VII.-Le 2.2.2 est modifié comme suit :


-dans le titre, les mots : « Conditions de chargement ou de déchargement des citernes » sont remplacés par les mots : « Conditions de vidange des citernes » ;
-au second alinéa, les mots : « Le déchargement des citernes » sont remplacés par les mots : « La vidange des citernes ».


VIII.-Au 2.3.1.1, dans le titre, les mots : « Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1.1.3.6 » sont remplacés par les mots : « Dispositions relatives aux unités de transport soumises à l'apposition d'une signalisation orange ».
IX.-Au 2.3.2.3.3, dans la deuxième phrase, les mots : « Cette estimation est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement » sont remplacés par les mots : « Cette estimation, qui intègre l'identification des citernes vides non nettoyées, est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement ».
X.-Le 2.5.2 est ainsi modifié :


-au a les mots : « affectés au n° ONU 3291 » sont remplacés par les mots : « affectés aux n° ONU 3291 ou 3549 » ;
-au e les mots : « affectés au n° ONU 3291 » sont remplacés par les mots : « affectés aux n° ONU 3291 ou 3549 ».


XI.-Il est ajouté un 2.5.4 ainsi rédigé : « Les emballages extérieurs ainsi que les grands emballages contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3549 font l'objet d'une procédure de désinfection de leurs surfaces extérieures et ce avant tout chargement dans un véhicule immatriculé en France. »
XII.-Au 3.7.1 dans le titre, les mots : « produits de traitement de l'eau en GRV » sont remplacés par les mots : « certaines matières dangereuses liquides en GRV (à l'exception des carburants visés au 3.7.2) ».
XIII.-Les dispositions du 3.7.1.1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement par vidange de GRV des matières destinées au traitement de l'eau dont la liste figure au 2.2.1.2 peut être autorisé sur la voie publique. »
XIV.-Il est ajouté un nouveau paragraphe 3.7.1.2 rédigé comme suit : « Sur les sites des destinataires, lorsque les quantités livrées ne justifient pas l'utilisation de citernes, le déchargement de certaines matières dangereuses liquides par vidange de GRV peut être autorisé sous réserve que ces dernières relèvent des groupes d'emballage II ou III et des classes 3,5.1,6.1,8 ou 9. »
XV.-Il est ajouté un nouveau paragraphe 3.7.1.3 rédigé comme suit : « Les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté. ».
XVI.-Il est ajouté une nouvelle section 3.10 ainsi rédigée :
« 3.10. Livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique.
3.10.1. Dans le cadre de leurs activités de préparation de commandes et de livraison, les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, qui réalisent les distributions de médicaments, sont autorisées à transporter ou à faire transporter par voie routière certaines marchandises dangereuses conformément à la présente section en dérogation aux dispositions du présent arrêté.
3.10.2. Les marchandises sont conditionnées dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités définies dans le tableau suivant :


3.10.2.1.


Classe

Code de classification ou groupe d'emballage

Quantité maximale par emballage intérieur

2

Générateurs d'aérosols (n° ONU 1950) affectés aux codes de classification : 5A, 5C, 5CO, 5F, 5FC ou 5O

1 litre

Générateurs d'aérosols (n° ONU 1950) affectés aux codes de classification : 5T, 5TC, 5TF, 5TFC, 5TO ou 5TOC

120 ml

3

Ether diéthylique (n° ONU 1155)

1 litre

Liquides inflammables relevant des groupes d'emballage II ou III

5 litres

4.1

Matières relevant des groupes d'emballage II et III

1 kg

5.1

Matières relevant des groupes d'emballage II et III

Matières liquides : 1 litre

Matières solides : 1 kg

6.1

Matières relevant des groupes d'emballage II et III

Matières liquides : 100 ml

Matières solides : 500 g

8

Matières relevant des groupes d'emballage II ou III

Matières liquides : 5 litres

Matières solides : 5 kg

9

Matières liquides : 5 litres

Matières solides : 5 kg


3.10.2.2. Ces emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse carton ou caisse plastique rigide fermés. Elles sont suffisamment robustes et doivent répondre aux prescriptions des 4.1.1.1,4.1.1.2,4.1.1.5 et 4.1.1.6. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer doivent être assujettis dans les emballages extérieurs avec l'interposition de matériaux de rembourrage appropriés.
3.10.2.3. Les quantités totales ainsi transportées ne dépassent pas 240 litres ou 240 kilogrammes par unité de transport.
3.10.3. Toute opération de transport est accompagnée d'un document dans lequel doit figurer la mention suivante : “ Transport effectué selon le 3.10 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”.
3.10.4. Dans le cadre de ces opérations de transport les conducteurs ont suivi une formation conforme aux dispositions du chapitre 1.3.
3.10.5. En dehors de ces dispositions aucune autre disposition de l'ADR et de l'arrêté TMD n'est applicable à ces opérations de transport.
3.10.6. Ces dispositions ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1,5.2 et 7 ainsi qu'aux matières auto réactives de la classe 4.1. »
XVII.-Au 5.1 les mots : « du règlement (CEE) n° 4060/89 » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 1100/2008 ».