Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les stipulations de l'accord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions collectives susvisées.
L'article 3-1-2 du présent accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-34 du code du travail.
L'article 3 -5-1 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne constituant pas une juridiction, le dernier alinéa de l'article 3-5-2-4 est exclu de l'extension.
L'article 4 est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 2261-33 du code du travail, à défaut d'accord conclu dans le délai cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent, dès lors qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la convention collective de la branche rattachée conformément à la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel.
Le dernier alinéa de l'article 5-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.