Le décret du 31 mai 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ressortissant d'un des Etats ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionnés à l'article 7, qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des articles 7-1 et 7-2, en adresse la demande au ministre chargé de l'urbanisme qui statue au vu d'un rapport de l'ordre des géomètres experts et après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du cadastre et du ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par un arrêté conjoint de ces quatre ministres. » ;
2° Les articles 8,9 et 10 sont abrogés ;
3° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Après consultation de la commission, prévue à l'article 8, » sont supprimés ;
b) Au même alinéa, après les mots : « demande de » sont insérés les mots : « reconnaissance de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision porte sur le respect des dispositions des articles 7,7-1 et 7-2. »