Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III de l'article 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les lieux mentionnés au 3°, l'accueil du public est organisé dans les conditions suivantes :
« 1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
« 2° Une rangée sur deux est laissée inoccupée. » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivante :
« Art. 4.-I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
« c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
« 2° Déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
« 3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
« 4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
« 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
« 6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
« 7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
« 8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
« Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
« Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« II.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. »
3° L'article 4-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « intervention urgente », sont insérés les mots : « ou livraison » ;
b) Le nombre : « 21 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;
4° L'article 32 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-Les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
« IV.-Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret. » ;
5° Au 3° de l'article 34, après les mots : « centres de documentation », sont insérés les mots : « entre 6 heures et 20 heures » ;
6° Le 6° de l'article 35 est complété par la phrase suivante : « Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l'art lyrique ; » ;
7° La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 36 est supprimée ;
8° Au premier alinéa du II de l'article 37 est ainsi modifié, le nombre : « 21 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;
9° Le I de l'article 40 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après les mots : « du public », sont insérés les mots : « sans limitation horaire » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : «, entre 18 heures et 10 heures du matin » sont supprimés ;
10° L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41.-I.-Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :
« 1° Les auberges collectives ;
« 2° Les résidences de tourisme ;
« 3° Les villages résidentiels de tourisme ;
« 4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
« 5° Les terrains de camping et de caravanage.
« II.-Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.
« III.-Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir de public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.
« Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
« IV.-Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public.
« V.-Les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent organiser des séjours à l'extérieur de leurs structures dans les établissements mentionnés aux 1° à 5° du I, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
« Les séjours de vacances adaptées organisées régis par les articles L. 412-2 et R. 412-8 du code du tourisme sont autorisés dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. » ;
11° L'article 42 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les mots : «, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce » ;
b) Après le cinquième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
«-les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ; »
c) Le septième alinéa est supprimé.
12° Au I de l'article 44, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « pour les sportifs professionnels et de haut niveau » ;
13° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Au III bis, après les mots : « accueillir du public », sont insérés les mots : « entre 6 heures et 20 heures » ;
b) L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Les fêtes foraines sont interdites. » ;
14° Après l'article 56, est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1.-I.-Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas entre le 24 décembre 2020 à 20 heures et le 25 décembre 2020 à 6 heures.
« II.-Entre le 19 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclus :
« 1° Tout passager voyageant à destination de la Corse présente à l'entreprise de transport, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ce document, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés ;
« 2° Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse présentent le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Celles qui ne peuvent présenter un tel résultat sont dirigées à leur arrivée vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel test ou examen. »