I.-Il est rétabli dans ledécret du 16 avril 2020 susvisé un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2.-Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, notamment ceux prévus à l'article 1er, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l'article 3, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise. »
II.-L'article 2 du décret du 16 avril 2020 susvisé ainsi rétabli est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.