I.-Après le 5° du C du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A la fraction de revenus mentionnés au 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale attachés aux sommes versées antérieurement au 1er janvier 2018, acquise ou constatée avant la date du transfert prévu au 6° du I et aux IV et VI de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ou de la transformation prévue au V du même article L. 224-40 d'un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail vers un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier, lorsque ce transfert est opéré avant le 1er janvier 2023 ; ».
II.-La fraction de revenus mentionnée au 5° bis du C du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les sommes versées auxquelles elles se rattachent, les années de leur constatation ainsi que les montants des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s'y attachent, tels que calculés en application du même 5° bis, sont consignés par l'assureur ou le gestionnaire du contrat.
En cas de changement d'assureur ou de gestionnaire, l'assureur ou le gestionnaire d'origine communique à l'assureur ou au gestionnaire destinataire les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.