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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))


Le premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et » sont remplacés par les mots : « annuellement et revalorisé » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. »