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Article 71 AUTONOME (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))

Article 71 AUTONOME (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))


A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.
Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.